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2318246 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2318246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, asserting urgency due to potential job loss and risk of removal, based on several unsuccessful attempts to book an appointment online since April 2023. The court rejected the request, reasoning that while an administrative authority must provide a reasonable appointment for a complete file, the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code because he had been in an irregular situation since his 2019 arrival and did not present any particular circumstances justifying prioritizing his application over others.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residency Permit Appointment): The court rejected the request, reasoning that while an administrative authority must provide a reasonable appointment for a complete file, the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code because he had been in an irregular situation since his 2019 arrival and did not present any particular circumstances justifying prioritizing his application over others.

Mots-clés

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autorisation de police requête en nomination demande adressée à l'autorité éloignement autorisations de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on the condition of urgency outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte d'un montant à définir par le juge des référés par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il appartiendra au juge des référés de déterminer.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision risque de lui faire perdre son emploi et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sri-lankais né le 16 juin 1986, déclare être arrivé en France en 2019 et avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous depuis le mois d'avril 2023 et à plusieurs reprises pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Toutefois, il ne conteste pas n'avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation avant au plus tôt le 24 avril 2023 et s'être ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis son arrivée en France en 2019. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'absence de rendez-vous le place dans une situation de précarité et du risque de perdre son emploi et d'être éloigné ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 août 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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