Legislator Jurisprudence & Législation
2318237 Généré par l'IA

Pakistani National v. Police Prefect (Transfer Order Annulment)

Numéro de cause 2318237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Pakistani national sought the annulment of a police prefect's decision ordering his transfer to Italian authorities, arguing a fear for his life upon eventual return to his country and a preference to remain in France due to the existing Pakistani community there. The court dismissed the applicant's arguments, finding the claim of fear of being sent back to his home country unsupported and the desire to remain in France irrelevant, consequently rejecting the request for annulment of the transfer order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative; Pakistani National v. Police Prefect (Transfer Order Annulment): M. C A, ressortissant, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police détention aux fins de transfèrement retrait de la nationalité mesure d'éloignement en droit des étrangers situation dans le pays d'origine mandat d'arrêt aux fins d'extradition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Il soutient que :

- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays ;

-les autorités italiennes vont l'y renvoyer ;

-son objectif est de rester en France où il y a une communauté pakistanaise importante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Desrousseaux, avocat commis d'office représentant M. A,

- et les observations de M. B, représentant le préfet de police

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

2. M. A soutient qu'il craint d'être renvoyé en Italie, puis de l'Italie vers le Pakistan et qu'il souhaite rester en France où est présente une communauté pakistanaise importante. Le premier moyen n'est pas étayé et le second inopérant. Ils doivent dès lors être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318237/8