State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that the State's failure to provide emergency rehousing to an individual recognized as a priority applicant by a mediation commission, despite a judicial order to do so, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions, which began upon the expiration of the statutory rehousing deadline. Considering the continuing lack of housing, the duration of the State's failure, the applicant's age, and the threat of eviction, the court awarded the applicant €5,000 in damages for all resulting prejudice, including moral harm, while rejecting the request for payment of the attorney's fees due to the applicant's entitlement to total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Considering the continuing lack of housing, the duration of the State's failure, the applicant's age, and the threat of eviction, the court awarded the applicant €5,000 in damages for all resulting prejudice, including moral harm, while rejecting the request for payment of the attorney's fees due to the applicant's entitlement to total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a sum to M. B.
This article rejects the remaining claims of the request in the dispositive.
This article was cited in the request (point 2 of the initial petition) regarding legal fees, but the final order (Article 2) rejected these claims for costs based on this article.
This article was cited in the request (point 2 of the initial petition) regarding legal fees, but the final order (Article 2) rejected these claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet ;
- et les observations de Me Mommessin, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 24 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2019 à l'égard de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant toujours dépourvu de logement. Il fait valoir, sans être contredit, avoir été hébergé par des tiers puis avoir été à la rue, et loger actuellement dans des squats. M. B subit ainsi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même il ne justifie pas du caractère insalubre du logement qu'il occupe ni de l'aggravation de son préjudice qui résulterait de son état de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, de l'âge de l'intéressé et de la menace d'expulsion qui pèse sur lui, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Marthinet
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.