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2318216 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Residence Permit for Caregiver of Disabled Brother

Numéro de cause 2318216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative applicant, a foreign national, sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue a residence permit, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment because he resides in France, is well-integrated, and serves as the sole caregiver for his brother, who suffers from spinal muscular atrophy requiring care unavailable in their home country. The Tribunal administratifs found that the specific circumstances, supported by medical evidence confirming the applicant's essential role in providing necessary daily care to his disabled brother, justified the granting of a residence permit, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with an interim work authorization, and to pay legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect: Residence Permit for Caregiver of Disabled Brother: The Tribunal administratifs found that the specific circumstances, supported by medical evidence confirming the applicant's essential role in providing necessary daily care to his disabled brother, justified the granting of a residence permit, leading the court to annul the implicit refusal and order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with an interim work authorization, and to pay legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police erreur administrative décision étrangère droit de cité capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the implicit decision refusing the residence permit.

Article 2

The court cites this article in the dispositive to enjoin the Prefect to issue a residence permit under penalty.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

This procedural rule is cited in Article 2 of the dispositive as the basis for imposing a daily penalty (astreinte) for failure to execute the injunction.

Article 3

The court cites this article in the dispositive to enjoin the Prefect to issue a temporary residence authorization.

Article 4

The court cites this article in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive regarding the allocation of costs (indemnification).

Article 5

The court cites this article in the dispositive to reject the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Peschanski au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de mettre la même somme à la charge de l'Etat au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police n'a pas fait un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il réside en France depuis plus de trois ans, est très bien inséré et vit avec son frère, atteint d'amyotrophie spinale de type 3, auprès duquel il assume officiellement le rôle d'aidant en vertu d'une décision de la MDPH ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires puisqu'il est l'aidant de son frère, qui ne peut être soigné en Algérie ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que seul l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui est applicable ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle risque de le séparer de son frère et en ce qu'elle aggrave la précarité de sa situation.

Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Par une décision du 1er septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les observations de Me Peschanski, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1992, déclare être entré en France le 23 octobre 2019. Le 18 novembre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 juin 2023, M. B a été destinataire d'un courrier du 23 mai précédent de la préfecture l'informant que sa demande de titre de séjour avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le jeune frère de M. B souffre depuis l'enfance d'amyotrophie spinale de type 3, maladie neuro-musculaire caractérisée par une faiblesse et une atrophie des muscles qui s'accentue avec le temps. Il n'est pas contesté que le requérant a accompagné son frère en France lorsqu'il a quitté l'Algérie à l'âge de dix-huit ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant apporte à son frère l'aide et les soins dont il a besoin au quotidien du fait de sa situation de handicap avec un taux d'incapacité évalué à 80% par la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et assume seul ce rôle d'aidant. Il verse notamment à l'instance la décision de la MDPH du 29 juillet 2021, qui accorde à son frère une prestation de compensation du handicap afin qu'il puisse le dédommager pour 127 heures d'intervention par mois. M. B justifie également, par la production des certificats de résidence algériens de son frère de ce que celui-ci résidait régulièrement en France à la date de la décision contestée. En outre, le neurologue du frère du requérant, praticien hospitalier exerçant au centre de référence des maladies neuromusculaires Nord/Est/Ile-de-France de l'hôpital Henri Mondor, affirme qu' " il est essentiel que [M. A B] puisse rester en France pour pouvoir permettre une assistance adéquate chez son frère avec une amyotrophie spinale qui a perdu la marche ". Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti.

5. Le présent jugement implique également que le préfet de police munisse sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet compétent de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Peschansky.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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