Legislator Jurisprudence & Législation
2318185 Généré par l'IA

Bangladeshi National's Deportation Order Annulment and Asylum Request Rejection

Numéro de cause 2318185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order obliging him to leave the territory within thirty days, arguing the signatory was incompetent and the decision lacked proper motivation and examination of his personal situation, while also requesting provisional legal aid and a residence permit or asylum application receipt. The court granted provisional legal aid, but rejected the claims for annulment because the signatory was duly delegated, the decision sufficiently stated the grounds upon which it was based allowing the applicant to understand the decision, and the applicant failed to provide evidence supporting his allegations of personal risk upon return to his country, especially since he did not pursue his asylum claim in the responsible EU country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Bangladeshi National's Deportation Order Annulment and Asylum Request Rejection: The court granted provisional legal aid, but rejected the claims for annulment because the signatory was duly delegated, the decision sufficiently stated the grounds upon which it was based allowing the applicant to understand the decision, and the applicant failed to provide evidence supporting his allegations of personal risk upon return to his country, especially since he did not pursue his asylum claim in the responsible EU country.

Mots-clés

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motif d'asile autorisations de séjour révocation de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion demande d'asile d'un ressortissant albanais éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted provisional legal aid to M. B in the dispositive order.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article governs the conditions for granting provisional legal aid, which the court applied in Article 1.
Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
This article further specifies the conditions for granting provisional legal aid, which the court considered before applying Article 20.
Article 2
The court explicitly rejected the remainder of M. B's claims in this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to M. B in the dispositive order.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article governs the conditions for granting provisional legal aid, which the court applied in Article 1.

Article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

This article further specifies the conditions for granting provisional legal aid, which the court considered before applying Article 20.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the legal basis for ordering an alien to leave French territory, which was the subject of the annulment request rejected in Article 2.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of M. B's claims in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. C E B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis, avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :

- le rapport de Mme Hnatkiw.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 5 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'accorder à M. B l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;()".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

9. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Bangladesh, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, qu'il n'a pas souhaité poursuivre le traitement de sa demande d'asile en Autriche, pays qui en est responsable et où il devait être transféré par un arrêté du 10 décembre 2021. Ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit ainsi être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. HNATKIW La greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318185/8