Legislator Jurisprudence & Législation
2318180 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2318180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the territory and a related 24-month re-entry ban, arguing procedural flaws, lack of proper individual assessment, and violations of human rights, but the court dismissed the claims, finding that the prefect had the requisite authority, the decisions were sufficiently motivated, and that refusing a voluntary departure period was justified because the individual had remained in the country over a month past his expired permit without seeking renewal and had explicitly stated an intention not to return to his country of origin, which negated the need to rule on the public order threat, and further determined that the 24-month re-entry ban was not disproportionate given the lack of established family or professional ties in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et précise les raisons pour lesquelles l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit de demeurer rupture de ban éloignement menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs requests.
article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dismisses the applicant's entire request.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this provision to assess the duration of the ban on returning to French territory (24 months).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. D A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit et en fait ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; l'ancienneté de son séjour n'a pas été prise en compte ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article l. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il ne présente pas un risque de se soustraire à une mesure d'éloignement et qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour manifestement infondée ou frauduleuse ; il a une adresse pérenne, dispose d'un passeport et travaille dans le bâtiment ; il n'a pas exprimé le refus de rentrer au Sénégal ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;

- sa présence sur le territoire national n'a jamais constitué une menace à l'ordre public ;

- l'interdiction de retour d'une durée d'une année n'est pas proportionnée à la durée de sa présence en France de six ans en méconnaissance de la directive 2008/115/CE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

1. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

2. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et précise les raisons pour lesquelles l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et notamment tenu compte de l'ancienneté de son séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En se bornant à soutenir qu'il est présent en France depuis 2016 et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, l'intéressé n'établit pas que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé le délai de départ volontaire à M. A aux motifs que son comportement constituait une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour le 6 août 2017 sans en avoir demandé le renouvellement et a indiqué lors de son audition par un officier de police judiciaire ne pas vouloir repartir au Sénégal. Par suite, le préfet de police pouvait, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire sans qu'il soit besoin de statuer sur le motif tiré de ce que son comportement constituerait une menace à l'ordre public.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision attaquée.

9. aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

10. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors que l'intéressé n'établit aucune attache familiale en France, ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. Le Roux

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.