Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit for Refugee's Father
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the implicit rejection of his application for a residency permit based on his status as the father of a recognized refugee, arguing that the lack of documentation put him in an irregular situation and risked the loss of his employment, and that the decision was illegal due to lack of proper motivation and procedural flaws, including violation of relevant residency and human rights articles. The court rejected the administrative defense that the matter was moot due to an invitation to receive a new receipt, finding that urgency was established by the petitioner's precarious status and risk of job loss, and that a serious doubt existed regarding the legality of the implicit rejection based on the violation of the applicable residency law, thus ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue a temporary receipt authorizing professional activity within fifteen days, alongside an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit for Refugee's Father: The court rejected the administrative defense that the matter was moot due to an invitation to receive a new receipt, finding that urgency was established by the petitioner's precarious status and risk of job loss, and that a serious doubt existed regarding the legality of the implicit rejection based on the violation of the applicable residency law, thus ordering the suspension of the rejection and mandating the prefect to issue a temporary receipt authorizing professional activity within fifteen days, alongside an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe suspension of the implicit rejection of the residence permit application was granted based on a serious doubt regarding the legality concerning this provision.
This provision provides the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision in summary proceedings.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article
L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, le temps de l'examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et pourrait lui faire perdre son emploi, le dernier récépissé dont il a été mis en possession ayant expiré le 1er juin 2023 ;
Sur l'existence d'un moyen permettant d'avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- celle-ci n'a pas été prise par une personne qui avait compétence pour ce faire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police soutient que la requête doit être regardée comme dépourvue d'objet dans la mesure où M. A a été invité à se présenter à la préfecture de police le 10 août 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de séjour, et où cette délivrance de récépissé à intervenir doit être regardée comme ayant pour effet d'abroger la décision implicite de rejet dont le requérant demande la suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2316940 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pestka pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2023 en présence de Mme Blondel, greffière d'audience, Mme Pestka a lu son rapport et entendu les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A, né le 14 juillet 1991, de nationalité malienne, a déposé le 22 juin 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de père de l'enfant Maïmouna A, née le
1er novembre 2020 et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du
21 mars 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'est vu délivrer, à compter du 22 juin 2022, des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 1er juin 2023. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
3. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de refus naisse, en application des dispositions combinées des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Dans la présente espèce, la circonstance que M. A a été invité à se présenter à la préfecture de police le 10 août 2023 en vue, selon les écritures en défense, de la délivrance d'un récépissé de demande de séjour, n'a pas pour effet d'abroger la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police doit donc être écartée.
4. D'une part, M. A, père d'une enfant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée, se trouve, du fait de la décision attaquée et en l'absence de document provisoire autorisant sa présence en France depuis l'expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant produit en outre un courriel de son employeur menaçant de mettre fin à son contrat de travail en l'absence de production d'un document de séjour. Dans ces conditions, la condition de l'existence d'une urgence justifiant que l'exécution de la décision contestée soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond apparaît remplie.
5. D'autre part, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé au requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 août 2023.
La juge des référés,
M. PESTKA
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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