Land Management Entity v. Neighboring Property Owner (Pre-Construction Survey)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity responsible for land management sought an urgent referral to appoint an expert to conduct a pre-construction survey of the current state of a neighboring property located at 20B rue du Brandon in Les Herbiers, given that the entity was scheduled to begin deconstruction work on adjacent parcels starting June 3, 2024, which could potentially affect the neighboring building. The administrative tribunal granted the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provision, a request solely for the ascertainment of facts that might lead to future litigation falls within the scope of the summary proceedings, making the requested pre-work inspection useful and therefore permissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Land Management Entity v. Neighboring Property Owner (Pre-Construction Survey): The administrative tribunal granted the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provision, a request solely for the ascertainment of facts that might lead to future litigation falls within the scope of the summary proceedings, making the requested pre-work inspection useful and therefore permissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the petitioner and confirmed by the court for granting the expert designation request.
These articles govern the conditions under which the designated expert will accomplish their mission.
This article is cited as the basis for the subsequent taxation of expert fees and emoluments by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel de la propriété située 20B rue du Brandon au Herbiers (85500), sur la parcelle cadastrée section AC n°161, et appartenant à M. D B demeurant à la même adresse.
Il soutient que :
-il est propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers aux Herbiers (85) sur les parcelles cadastrées AC n°667 et 668, 279 et 280, 621, 624, 156, 391, 390, et 158 ;
-il a programmé, à compter du 3 juin 2024, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles comprises dans le périmètre délimité ;
-les bâtiments et ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée section AC n°161 et situés à proximité immédiate des parcelles cadastrées où sont prévus les travaux de déconstruction, sont susceptibles d'être affectés par ces travaux ;
-le constat avant le début des travaux est utile.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux de la propriété située sur la parcelle cadastrée section AC n°161 aux Herbiers (85), à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées.
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. "
3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages, propriété située sur la parcelle cadastrée section AC n°161 aux Herbiers à proximité immédiate des parcelles cadastrées AC n°667 et 668, 279 et 280, 621, 624, 156, 391, 390, et 158, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée et de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, demeurant La Haute Normandelière à La Copechagnière (85260), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée section AC n°161 aux Herbiers (85), à proximité immédiate des parcelles cadastrées AC n°667 et 668, 279 et 280, 621, 624, 156, 391, 390, et 158, dans le périmètre des travaux de déconstruction.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 3 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. B, et à M. A, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B.
Fait à Nantes, le 29 février 2024.
La juge des référés,
F. E
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318155