Wastewater Plant Defects Provision Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent provision of €249,000 from its contractor for alleged defects in a wastewater treatment plant, specifically concerning faulty guillotine valves and a misaligned screen, which an initial expert report deemed attributable to the contractor's non-compliant installation work. The administrative judge partially granted the request for a provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the claims related to the valves and screen were not seriously contestable, amounting to €50,862.50 HT, but dismissed the claim regarding fouled ultrafiltration membranes due to conflicting expert opinions on causation, and ordered the contractor to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Wastewater Plant Defects Provision Dispute: The administrative judge partially granted the request for a provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, concluding that the claims related to the valves and screen were not seriously contestable, amounting to €50,862.50 HT, but dismissed the claim regarding fouled ultrafiltration membranes due to conflicting expert opinions on causation, and ordered the contractor to pay the applicant €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the main provision payment, based on the non-seriously contestable obligation established under Article R. 541-1 of the CJA.
This article is the substantive basis cited in Article 1 of the dispositive for granting the provision.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs incurred by SAUR.
This article orders the payment of legal costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023, le 2 février 2024 et le 4 avril 2024, la société par actions simplifiée d'aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par Me Toret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Degrémont France, venant aux droits de la société par actions simplifiées (SAS) Degrémont France Assainissement, à lui verser une provision d'un montant de 249 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Degrémont France, venant aux droits de la SAS Degrémont France Assainissement, la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAUR soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour ordonner le paiement d'une provision sur sa créance, dès lors que les travaux sont de nature immobilière, répondent aux critères d'utilité générale et sont la propriété de la collectivité et qu'elle est elle-même usagère de l'ouvrage public construit par la société Degrémont ;
- l'expert désigné par le tribunal est tout aussi compétent que celui dont la société Degrémont France demande la nomination, lequel, au demeurant, est un de ses anciens salariés, ce qui interroge quant à son indépendance et à son impartialité ;
- sa créance n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dès lors que :
° l'encrassement des membranes de l'ultrafiltration est d'une gravité telle qu'il compromet la destination de l'ouvrage ;
° l'expert a établi que les surcouts d'exploitation dont elle justifie du montant sont une conséquence directe de cet encrassement ;
° les désordres sont imputables à la société Degrémont France Assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 20 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Degrémont France, venant aux droits de la société Degrémont France Assainissement, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la SAUR ;
2°) le cas échéant, de désigner un expert spécialiste du fonctionnement des stations d'épuration ;
3°) de mettre à la charge de la SAUR la somme de 20 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont la SAUR se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant dès lors que :
- l'expert désigné par le tribunal n'est pas compétent en matière de stations d'épuration et n'a apporté aucune réponse aux arguments techniques développés dans les dires diffusés ;
- l'expert qu'elle a elle-même mandaté, spécialisé en matière de stations d'épuration, démontre que le désordre ne lui est pas imputable mais est la conséquence d'un nettoyage insuffisant, imputable donc à la SAUR elle-même.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code civil ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541 - 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. / () " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Par sa requête, la société par actions simplifiée d'aménagement urbain et rural (SAUR) demande la condamnation de la société Degrémont France, venant aux droits de la société Degrémont France Assainissement, à lui verser la somme de 249 000 euros correspondant à la réparation des désordres qu'elle estime imputables à cette dernière, à titre de provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
3. Il est constant que la SAUR est délégataire depuis 2006 du service public d'assainissement du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Côte de Jade, devenu depuis la communauté d'agglomération Pornic agglo Pays de Retz. Elle a confié en 2009 le marché de restructuration de la station d'épuration " la Princetière ", située sur le territoire de la commune de Saint-Michel Chef-Chef, à la société Degrémont France Assainissement, laquelle a été dissoute le 3 janvier 2023 et dont le patrimoine a été transféré à la société Degrémont France. Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2013.
En ce qui concerne les désordres :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maitre d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparait pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance n° 1800903 du 19 février 2018 du juge des référés, M. A, que les désordres dont s'est ensuite plaint la SAUR sont de trois ordres : impossibilité de manœuvre des vannes guillotine en sortie du bassin d'aération, décentrage du tamis C et encrassement des membranes d'ultrafiltration.
6. En premier lieu, il résulte de ce même rapport que les vannes posées n'ont pas été installées conformément aux clauses contractuelles et aux données du fournisseur, ce qui a eu notamment pour conséquence une oxydation des vis de fixation provoquant une mise hors service définitive de l'appareil, le rendant ainsi impropre à sa destination. Ce désordre est imputable à la société Degrémont France Assainissement, qui a effectué les travaux.
7. En deuxième lieu, le désordre relatif au tamis est évolutif et a engendré une usure prématurée de l'appareil, le rendant également impropre à sa destination M. A relève qu'il résulte également d'une pose non conforme aux clauses contractuelles. La pose ayant été effectuée par la société Degrémont France Assainissement, ce désordre lui est également imputable.
8. En troisième lieu, s'agissant de l'encrassement des membranes de l'ultrafiltration, que M. B, l'expert mandaté par la société Degrémont France appelle " colmatage des membranes ", M. A relève qu'il est continu et que les différents modes de lavage et nettoyage préconisés lors de l'installation ne sont pas suffisants pour le prévenir. Sa conséquence est un lavage plus fréquent que nécessaire et une sous-utilisation par rapport à l'objectif initial. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cela rende l'installation impropre à sa destination. En tout état de cause, si le rapport de M. A conclut à une imputabilité à la société Degrémont France Assainissement, celle-ci est sérieusement remise en question par la description complémentaire du désordre effectuée par M. B, dont il résulte, ainsi que l'a relevé M. A, que la cause de l'encrassement et du colmatage est un processus de lavage insuffisant.
9. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la SAUR doit être regardée comme non sérieusement contestable pour les seuls désordres mentionnés aux points 6 et 7.
En ce qui concerne leur réparation :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A, que le cout des travaux de remplacement des vannes guillotine a été facturé par la société Degrémont France Assainissement 21 848 euros hors-taxes (HT). Ces travaux n'ont pas apporté de plus-value à l'installation.
11. En second lieu, s'agissant du tamis C, il résulte de ce même rapport que les travaux de réparation ont été opérés en cours d'expertise par la SAUR, pour un montant de
28 550 euros HT, et que la SAUR a dû recourir à des locations d'engins, pour un montant total de 7 602 euros HT. Il résulte de l'instruction qu'il convient d'appliquer, sur le montant de
28 550 euros, un coefficient de vétusté de 75 % en raison du remplacement des pièces à 7 500 heures au lieu de 10 000 heures. Le montant total de la réparation de ce désordre s'élève donc à 29 014,5 euros HT.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Degrémont France doit être condamnée à verser à la SAUR une provision de 50 862,50 euros HT.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAUR, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Degrémont France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Degrémont France au titre des frais exposés par la SAUR, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Degrémont France est condamnée à verser à la SAUR une provision d'un montant 50 862,50 euros HT.
Article 2 : La société Degrémont France versera à la SAUR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAUR et à la société Degrémont France.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,