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2318119 Généré par l'IA

Students' Urgent Visa Suspension Request Denied Due to Current Residency Status

Numéro de cause 2318119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals holding exceptional long-stay visas for studies and as visitors, issued by the French consulate in Tbilisi and valid until December 31, 2023, sought an urgent suspension of the implicit rejection of their prior administrative appeal against the refusal of their long-stay visas, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of motivation and potential error in assessing their personal situation, which prevents the student from undertaking a mandatory internship and remaining in France. The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because the applicants, having entered France regularly with visas that substitute for residency permits while awaiting their issuance, must now contest any refusal of the actual residency permits directly from the prefect, as the challenged decision concerning the initial visa refusal is no longer the appropriate administrative action for immediate suspension given their current status in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Students' Urgent Visa Suspension Request Denied Due to Current Residency Status: The court rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because the applicants, having entered France regularly with visas that substitute for residency permits while awaiting their issuance, must now contest any refusal of the actual residency permits directly from the prefect, as the challenged decision concerning the initial visa refusal is no longer the appropriate administrative action for immediate suspension given their current status in the territory.

Mots-clés

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visa positions administratives révocation de l'autorisation de séjour action d'état suspension de la naturalisation obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicants' request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis under which the applicants requested the suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants in their claim for costs, which was rejected in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2318119, complétée par un mémoire le 19 décembre 2023, M. B C et Mme A E, représentés par Me Louafi Ryndina, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 septembre 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) leur refusant la délivrance de visa de long séjour pour études et en qualité de visiteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer leurs demandes dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de visa de long séjour pour études fait obstacle à la délivrance à M. C d'un titre de séjour, sans lequel il est privé des droits accordés aux étudiants et notamment de la possibilité de réaliser un stage en entreprise, pourtant obligatoire pour valider sa formation, comme de la possibilité de séjourner en France jusqu'au terme de celle-ci, en août 2025, alors que son compte bancaire risque par ailleurs d'être bloqué ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation,

* les conditions mises à la délivrance de visas de long séjour pour études et visiteur valant titre de séjour sont réunies ;

* les refus litigieux sont entaché d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. C et Mme E est irrecevable comme dénuée d'objet dans la mesure où il appartient aux intéressés de solliciter le renouvellement de leurs titres de séjour en préfecture avant le 31 décembre 2023, date d'expiration des visas initiaux, et de contester un éventuel refus.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2318011 enregistrée le 30 novembre 2023 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Louafi Ryndina, représentant M. C et Mme E, en présence des intéressés

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. M. B C et Mme A E, ressortissants russes, au bénéfice du dispositif exceptionnel instauré du fait du conflit russo-ukrainien permettant aux ressortissants russes de passage dans une circonscription consulaire d'y déposer une demande de visa, ont respectivement sollicité de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) la délivrance de visa de long séjour pour études et visiteur. Leur ont été délivrés à titre gratuit le 1er juin 2023 un visa de long séjour temporaire " V2 VLST/DISPENSE TS " valable jusqu'au 31 décembre 2023, grâce auquel ils sont entrés en France le 3 juillet 2023 accompagnés de leur fils D né le 27 décembre 2018. Il résulte de l'instruction que M. C, qui s'est inscrit en MBA pour l'année scolaire 2023/2024 à l'Académie internationale de management (AIM), établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé en gestion hôtelière, a enregistré en ligne le 5 juillet 2023 son visa de long séjour valant titre de séjour et a obtenu un identifiant utilisable pour les démarches en ligne sur le Portail étranger en France, telles que les demandes de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des échanges lors de l'audience publique, que les difficultés auxquelles sont effectivement confrontés les intéressés, présents sur le territoire français, sont la conséquence de ce que la préfecture de police ne leur a pas encore délivré le titre de séjour -auquel le représentant du ministre de l'intérieur a affirmé qu'ils avaient droit, en qualité de détenteurs de visas délivrés à titre exceptionnel aux ressortissants russes, ainsi que le rappelle une circulaire du ministre des affaires étrangères adressée aux préfets- correspondant à leur statut respectif d'étudiant et de visiteur.

4. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient aux intéressés, qui n'ont plus besoin de visa dans la mesure où ils sont entrés régulièrement en France munis de ceux qui leur ont été délivrés, de contester le cas échéant les refus de titre de séjour qui leur seraient opposés par le préfet de police, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et Mme E ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,