Legislator Jurisprudence & Législation
2318099 Généré par l'IA

Grant Denial Upheld Despite Initial Procedural Flaw

Numéro de cause 2318099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision denying a need-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, arguing that the parental income used for the assessment was incorrectly calculated. Although the initial refusal was flawed because the applicable regulation had not yet been published, the subsequent publication of a circular, which reiterated prior rules, cured this illegality, requiring the court to assess the legality based on the rules in effect at the time of its ruling. The court found that the total resources correctly calculated, including income subject to a flat-rate tax, amounted to the figure used in the initial refusal, which exceeded the resource ceiling, and therefore correctly resulted in the denial of the grant.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Grant Denial Upheld Despite Initial Procedural Flaw: Although the initial refusal was flawed because the applicable regulation had not yet been published, the subsequent publication of a circular, which reiterated prior rules, cured this illegality, requiring the court to assess the legality based on the rules in effect at the time of its ruling. The court found that the total resources correctly calculated, including income subject to a flat-rate tax, amounted to the figure used in the initial refusal, which exceeded the resource ceiling, and therefore correctly resulted in the denial of the grant.

Mots-clés

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limite de revenu fixation du revenu règles procédurales encouragement de la recherche investissements et aides financières détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the legal consequence of annulment concerning the obligation to grant the scholarship, although its direct application is superseded by the finding that the refusal was no longer illegal at the time of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 10 juillet 2023.

Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 1er août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande.

M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur en ce qui concerne les revenus pris en compte pour apprécier son droit à bourse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

-l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, inscrit en BTS au lycée La Tournelle à la Garenne-Colombes au titre de l'année 2023-2024, a présenté une demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui a notifié la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a refusé de faire droit à cette demande en raison du dépassement du plafond annuel de ressources. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte concernant une période d'enseignement révolue et qui n'était donc plus applicable, alors que le texte portant sur la période d'enseignement en cause n'avait pas encore été publié et n'était donc pas davantage applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus attaquée, la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2023-2024 n'avait pas encore été publiée. Ce texte ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de M. B. Toutefois, la publication le 20 juillet 2023 de la circulaire au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables, a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché ce refus. Il y a lieu, par suite, de faire application au litige de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2023-2024.

4. Aux termes de D. 821-1 du code de l'éducation, " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". En outre, aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l'année N - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s'agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé " Justificatif d'impôt sur le revenu " n'est pas suffisante. () La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. ().

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. B a été rejetée au motif qu'il dépassait le plafond annuel des ressources. M. B soutient que le montant des ressources 2021 apparaissant sur la décision attaquée, soit 53 444 euros, est erroné puisque le revenu brut global mentionné sur l'avis d'imposition de ses parents était de 44 760 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur, l'avis d'imposition des parents du requérant mentionnait également des revenus soumis au taux forfaitaire d'un montant de 8 684 euros, qui doivent être pris en compte pour le calcul du droit à une bourse, comme le prévoit le point 1 de l'annexe 3 la circulaire ministérielle du 17 juillet 2023. Ainsi, le montant total des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit à bourse de M. B était bien de 53 444 euros et dépassait, au titre de l'année de référence, le plafond de ressources prévu par l'arrêté du 13 avril 2023. Par suite, c'est à bon droit que le recteur a refusé de faire droit à la demande de bourse présentée par l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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