Legislator Jurisprudence & Législation
2318078 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2318078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the territory, arguing it lacked proper justification and constituted a manifest error in assessment given his seven years of residence, stable employment, and lack of public order threat. The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the claims against the prefect's order, reasoning that the decision was sufficiently motivated by citing the individual's irregular entry and lack of legal status, and that no manifest error in assessment occurred because the applicant had an irregular entry and failed to regularize his status following the definitive rejection of his asylum application in 2017.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal granted the request for provisional legal aid but rejected the claims against the prefect's order, reasoning that the decision was sufficiently motivated by citing the individual's irregular entry and lack of legal status, and that no manifest error in assessment occurred because the applicant had an irregular entry and failed to regularize his status following the definitive rejection of his asylum application in 2017.

Mots-clés

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statut de séjour décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives appréciation manifestement inexacte statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court ruled to admit the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request (the core decision on the merits).
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled to admit the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request (the core decision on the merits).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 14 septembre et 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il vit en France depuis sept ans, il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023 à 09h17, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée,

- les observations de Me Selmi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en ajoutant que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation car sa date d'entrée en France, en 2016, n'apparaît pas dans l'arrêté attaqué, qu'il n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration et qu'il a l'intention de déposer une demande de titre de séjour,

- les observations de M. A, assisté d'un interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 juillet 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait tenant à l'absence d'entrée régulière en France et de droit en visant l'article L. 611-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des termes ci-dessus rappelés de l'arrêté préfectoral attaqué que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Ces deux moyens seront donc écartés.

5. En second lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2016, qu'il apporte des preuves de sa présence en France depuis 2016, qu'il est bien inséré et qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il est constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation après que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, alors en outre qu'il est célibataire sans charge de famille en France. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 20 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La magistrate désignée,

A. SeulinLa greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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