Legislator Jurisprudence & Législation
2318075 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2318075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the provisional suspension of an administrative decision rejecting the renewal of their residence permit, arguing for urgency due to a job offer commencing on a specific date and presenting serious doubt regarding the legality of the rejection based on national law and the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that the decision being contested was issued months before the request for emergency relief was filed, and the evidence provided for the job offer did not overcome the presumption that the delay indicated a lack of immediate urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner failed to establish the requisite urgency, noting that the decision being contested was issued months before the request for emergency relief was filed, and the evidence provided for the job offer did not overcome the presumption that the delay indicated a lack of immediate urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation provisoire autorisation de séjour demande d'asile tardive offre d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was used to grant the provisional benefit of legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs due to lack of urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for costs (Article 2) as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a reçu une offre d'emploi avec prise de poste le 14 septembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la réalité de la décision attaquée, en ce que :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2310283 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A soutient que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer un emploi, alors qu'il a été contacté par un employeur pour une prise de poste effective au 14 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part que l'arrêté du préfet de police a été pris le 12 avril 2023 et que M. A ayant introduit un recours contre cette décision le 9 mai 2023, il est réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, à cette date ; et d'autre part qu'il ne verse au dossier qu'un courriel selon lequel un emploi lui serait proposé à compter du 14 septembre 2023, sans que ce courriel ne permette d'apprécier la réalité de l'offre d'emploi évoquée. Il s'ensuit, alors que le requérant n'a saisi le juge des référés que le 31 juillet 2023 pour demander la suspension de l'arrêté attaqué, soit plusieurs mois après qu'il en ait reçu notification, que les circonstances particulières de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d'urgence est renversée.

5. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.