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2318053 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit or Visa

Numéro de cause 2318053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose most recent temporary permit expired in December 2022, sought an emergency order to compel the police prefect to issue a "salarié" residence permit, a receipt for a pending application, or a return visa, citing an urgent need to travel abroad for family reasons between August 4th and 20th, 2023, while her application for status change was pending and a receipt was only valid until July 5th, 2023. The court rejected the request because, under the relevant administrative justice code, a summary judge cannot order the prefect to issue a residence permit or visa, and furthermore, the applicant's planned travel dates, scheduled after the expiry of her temporary permit and before a scheduled prefecture appointment on August 30th, constituted personal convenience rather than the legally required emergency situation for granting relief under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit or Visa: The court rejected the request because, under the relevant administrative justice code, a summary judge cannot order the prefect to issue a residence permit or visa, and furthermore, the applicant's planned travel dates, scheduled after the expiry of her temporary permit and before a scheduled prefecture appointment on August 30th, constituted personal convenience rather than the legally required emergency situation for granting relief under Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main requests of the applicant (injonction to deliver a residence permit or visa).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for the preliminary relief request, which the court ultimately rejected, implicitly by rejecting the substance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un visa de retour pour la France aux dates conformes à son voyage, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière par la faute de l'administration alors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour et qu'il lui a été indiqué qu'un titre lui serait remis valable jusqu'au 4 juillet 2023 et sera donc expiré lors de sa délivrance, et qu'elle doit rejoindre son pays natal pour des raisons familiales du 4 au 20 août 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de régulariser sa situation administrative et qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le titre sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 23 décembre 1997, est entrée en France en 2017 pour y suivre des études. Elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a été renouvelé jusqu'au 21 décembre 2022. Elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis valable en dernier lieu jusqu'au 5 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un visa de retour pour la France.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions susvisées que le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour ou un visa à un ressortissant étranger. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou un visa de retour à Mme B A sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, il ressort des dires mêmes de la requérante qu'une convocation lui a été adressée pour se présenter le 30 août 2023 dans les services de la préfecture de police aux fins d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et nonobstant que, pour Si Mme B A fait valoir que cette date est trop tardive dès lors qu'elle doit se rendre en République dominicaine du 4 août au 20 aout 2023 pour voir sa famille, cette circonstance, qui relève de convenances personnelles, ne permet pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 août 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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