Legislator Jurisprudence & Législation
2318048 Généré par l'IA

Residence Permit Application Appointment Compulsion Against Police Prefect

Numéro de cause 2318048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the police prefect to provide an appointment for submitting a residence permit application and receiving a receipt, arguing urgency due to the prolonged wait which jeopardized a potential permanent employment contract. The court reasoned that administrative authorities have an obligation to schedule appointments within a reasonable time for foreigners seeking to regularize their status, and found the condition of urgency met because the lack of an appointment resulted in precarity and the risk of losing employment, thus ordering the police prefect to grant an appointment within one month to allow the filing of the application and issuance of the receipt, and awarding costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Appointment Compulsion Against Police Prefect: The court reasoned that administrative authorities have an obligation to schedule appointments within a reasonable time for foreigners seeking to regularize their status, and found the condition of urgency met because the lack of an appointment resulted in precarity and the risk of losing employment, thus ordering the police prefect to grant an appointment within one month to allow the filing of the application and issuance of the receipt, and awarding costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour demande adressée à l'autorité frais administratifs présentation devant l'autorité procédure de nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main operative order, enjoining the police prefect to provide an appointment, based on the legal basis discussed in the reasoning (Art. L. 521-3 CJR).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the procedural foundation for granting the requested interim measure (ordonnance de référé).

Article 2

This article contains the order regarding the payment of costs to the applicant.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to order the State to pay the sum of 800 euros for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande de titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie eu égard à la durée anormale d "'attente pour obtenir un rendez-vous et du risque de ne plus pouvoir conclure le contrat à durée indéterminée avec son actuel employeur et de perdre ainsi son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1983, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 mai 2022 et qu'il a relancé à de très nombreuses reprises la préfecture de police de Paris quant à l'avancement de son dossier. Si le préfet de police lui a adressé une convocation à se présenter dans les locaux de la préfecture le 14 novembre 2023, cette convocation ne le concerne pas. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose au risque de perdre son emploi alors que son employeur souhaite conclure un contrat à durée indéterminée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 août 2023.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9