Legislator Jurisprudence & Législation
2318033 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2318033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing the decision lacked proper motivation as required by administrative law. The court found that the applicant had duly requested the grounds for the implicit decision, but the prefect failed to provide them within the legally prescribed one-month period, a failure compounded by the prefect's non-response to the subsequent lawsuit summons, thus rendering the implicit rejection decision unlawful due to lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that the applicant had duly requested the grounds for the implicit decision, but the prefect failed to provide them within the legally prescribed one-month period, a failure compounded by the prefect's non-response to the subsequent lawsuit summons, thus rendering the implicit rejection decision unlawful due to lack of motivation. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the prefect to re-examine the residence permit application within two months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,200 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police état requis annulation de la naturalisation facilitée citation à comparaître commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, né le 20 octobre 1992 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 11 février 2022.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 juin 2022 est annulée.

This order implicitly relies on the reasons developed in paragraphs 2-4, which cited articles L. 211-2 and L. 232-4 of the CRPA regarding lack of motivation, leading to the annulment.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

This order grants the injunction based on Article L. 911-2 of the CJA, which was cited in the reasoning (paragraph 5) preceding this dispositive order.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 11 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 20 octobre 1992 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 11 février 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 11 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juin 2023 reçu le 27 juin suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 11 juin 2022, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 11 juin 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 11 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.