Tunisian National v. Commission for Appeals Against Visa Refusal (Work Visa)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of a decision by the commission for appeals against visa refusal, which effectively replaced the prior consular refusal of a long-stay work visa for an industrial maintenance technician position, arguing the initial refusal was based on incompetent authority and lack of motivation, and that the commission's grounds regarding risk of visa misuse were flawed despite holding a valid work authorization. The court dismissed the arguments concerning the initial consular decision as inoperative because the commission's subsequent decision substituted it, found that the regulation governing short-stay visas did not apply to this long-stay application, and upheld the commission's refusal on the basis of a risk of visa misuse, citing significant inconsistency regarding the prospective employer's pattern of requesting work authorizations for Tunisian nationals far exceeding its payroll capacity, concluding that the commission did not commit an error of assessment in denying the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Commission for Appeals Against Visa Refusal (Work Visa): The court dismissed the arguments concerning the initial consular decision as inoperative because the commission's subsequent decision substituted it, found that the regulation governing short-stay visas did not apply to this long-stay application, and upheld the commission's refusal on the basis of a risk of visa misuse, citing significant inconsistency regarding the prospective employer's pattern of requesting work authorizations for Tunisian nationals far exceeding its payroll capacity, concluding that the commission did not commit an error of assessment in denying the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the appellant's request.
This article was cited in the appellant's request regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rakrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette absence de motivation l'empêchant d'exercer son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les motifs tirés de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sont entachés d'erreurs d'appréciation, dès lors qu'il a produit auprès du poste consulaire toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et que l'emploi sollicité est en adéquation avec ses qualifications et son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les observations de Me Zoued, substituant Me Rakrouki, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de " technicien de maintenance industrielle " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " RS Univers Consulting ". Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 31 octobre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 21 février 2024, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision expresse de la commission de recours s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 31 octobre 2023, les moyens tirés de ce que cette décision consulaire aurait été signée par une autorité incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, M. A n'ayant par ailleurs pas été privé de son droit d'exercer un recours effectif. Au demeurant, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour contester une décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, qui ne régissent que la délivrance des visas de court séjour Schengen.
3. En second lieu, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa.
4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes d'un courriel adressé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), que la société " RS Univers Consulting ", employeuse de M. A, a déposé quinze demandes d'autorisation de travail pour des ressortissants tunisiens, alors qu'elle dispose d'une masse salariale inférieure à ces demandes d'autorisations de travail, sans que le requérant n'apporte d'explications sur cette incohérence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,