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2317976 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Prefecture: Suspension of Decision Denying Dance Floor Recognition

Numéro de cause 2317976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company operating an establishment sought judicial review to suspend a prefectural decision dated July 21, 2023, which refused to recognize its main activity as operating a dance floor, thereby denying it benefits under the tourism code, arguing urgency due to severe economic prejudice and serious doubts regarding the legality of the decision based on grounds including incompetence of the signatory, insufficient motivation, and errors of law or assessment. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for suspension, finding that the arguments presented by the company, in the current state of the proceedings, were not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL F.A.V. Washington est rejetée; Limited Liability Company v. Prefecture: Suspension of Decision Denying Dance Floor Recognition: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request for suspension, finding that the arguments presented by the company, in the current state of the proceedings, were not sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée contrôle juridictionnel suspension des prestations société d'exploitation motif de révision droit économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL F.A.V. Washington est rejetée.

This is the final order rejecting the substantive request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the jurisdiction of the summary judge to rule on the suspension request, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, which corresponds to the rejection mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) F.A.V. Washington, représentée par Me Ceccaldi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaitre à l'établissement " LE JET SET CLUB " l'objet principal d'exploitation d'une piste de danse, et par suite, le bénéfice des dispositions de l'article D. 314-1 du code du tourisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :

- la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article D. 314-1 du code du tourisme ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'appréciation de la situation de l'établissement " Le Jet Set Club ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 2317976 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du tourisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ladreyt ;

- les observations de Me Daoud et de M. B, représentant légal de la société requérante, qui développent les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, pour le préfet de police, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 août 2023 au 7 août 2023 à 12:00 heures.

Une note en délibéré a été déposée le 6 août 2023 par Me Ceccaldi pour le compte de la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL F.A.V. Washington a déposé le 19 avril 2023 un formulaire de déclaration d'exploitation d'une discothèque, pour son établissement " LE JET SET CLUB ". Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de police a refusé de reconnaitre à cet établissement l'exploitation d'une piste de danse comme objet principal. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Les moyens invoqués par la SARL F.A.V. Washington à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL F.A.V. Washington est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL F.A.V. Washington et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 août 2023

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.