Foreign National's Residence Permit Application Appointment Dispute Mooted by Subsequent Police Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefecture to grant an appointment for submitting a residence permit application and to issue a work authorization receipt, citing urgency. The court determined that because the applicant had subsequently been summoned by the police prefecture for the following week to receive a receipt pending a review by the residence permit commission in October, the requests for injunction and penalty had become moot, leading the court to declare no further action was necessary on those specific demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Application Appointment Dispute Mooted by Subsequent Police Summons: The court determined that because the applicant had subsequently been summoned by the police prefecture for the following week to receive a receipt pending a review by the residence permit commission in October, the requests for injunction and penalty had become moot, leading the court to declare no further action was necessary on those specific demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request for injunction and penalty.
This article was cited in the reasoning to confirm the basis for the original request, but the operative part only refers to the subsequent lack of need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été convoqué à se présenter dans ses locaux le 16 août 2023 à 14 heures 20 en vue de la remise d'un récépissé, en attendant son passage devant la commission du titre de séjour qui devra se réunir le 9 octobre prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. B, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 15 janvier 1959, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui attribuer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 10 août 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a été convoqué à la préfecture de police de Paris le 16 août 2023 en vue de la remise d'un récépissé, en attendant son passage devant la commission du titre de séjour qui devra se réunir le 9 octobre prochain. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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