Legislator Jurisprudence & Législation
2317947 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2317947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit following an exceptional admission request, arguing the decision lacked proper motivation, full examination, and violated human rights conventions. The court found that the prefect failed to provide the grounds for the implicit rejection upon formal request by the applicant, as required by administrative procedure law, which rendered the contested decision unlawful, leading the court to annul the refusal and order the prefect to re-examine the application within two months, while granting a temporary residence permit in the interim, and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Refusal): The court found that the prefect failed to provide the grounds for the implicit rejection upon formal request by the applicant, as required by administrative procedure law, which rendered the contested decision unlawful, leading the court to annul the refusal and order the prefect to re-examine the application within two months, while granting a temporary residence permit in the interim, and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée présentation devant l'autorité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1977, a sollicité, le 5 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 5 janvier 2022.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs upon the State for the expenses incurred by M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs upon the State for the expenses incurred by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 5 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 5 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1977, a sollicité, le 5 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 5 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 juin 2023, reçu le 27 juin 2023, M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 5 janvier 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 5 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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