Foreign National Overstaying Denied Urgent Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered regularly but subsequently overstaying and subject to an order to leave, sought an urgent interim order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to submit an application for a "salaried" residence permit, arguing that the inability to secure an appointment placed her in a precarious situation. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying priority processing, noting her irregular status since 2020 and the delay in filing her regularization request until late 2022, thus concluding that the condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Overstaying Denied Urgent Residence Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying priority processing, noting her irregular status since 2020 and the delay in filing her regularization request until late 2022, thus concluding that the condition of urgency required for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly rejects the appellant's request.
This is the legal basis under which the summary proceeding was initiated and ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " salarié ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous visant à déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité et l'expose à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante de nationalité camerounaise, née le 23 juin 1965, à Babone (Cameroun), est entrée régulièrement sur le territoire français le 30 avril 2017, à la faveur d'un visa Schengen expirant le 29 mai 2017. Par une demande du 25 octobre 2022, Mme A B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour " salarié " visant à régulariser sa situation personnelle via l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture de police, restée sans réponse. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour " salarié ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme A B fait valoir qu'elle a reçu la confirmation de sa demande de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie dédiée le 25 octobre 2022, mais que depuis, elle n'a pas obtenu de rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 15 juillet 2020, et qu'elle s'est maintenue depuis en situation irrégulière sur le territoire. Elle n'a entamé ses démarches pour régulariser sa situation qu'en octobre 2022. Enfin, elle ne justifie pas avoir relancé la préfecture depuis cette date. Dès lors, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9