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2317859 Généré par l'IA

Asylum Denial in Transit Zone Upheld

Numéro de cause 2317859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport transit zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision denying entry to French territory for asylum purposes, alleging errors of law and fact, specifically a violation of Articles 13 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the administrative review process had been correctly followed, concluding that the asylum claim, based on allegations of persecution due to homosexuality in their home country, was manifestly unfounded due to the lack of detailed and credible supporting evidence provided by the applicant during the interview.

Regeste Legislator

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article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Denial in Transit Zone Upheld: The court rejected the request, finding that the administrative review process had been correctly followed, concluding that the asylum claim, based on allegations of persecution due to homosexuality in their home country, was manifestly unfounded due to the lack of detailed and credible supporting evidence provided by the applicant during the interview.

Mots-clés

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loi sur l'asile griefs de droits humains vraisemblance de persécution entrée dans un pays convention européenne des droits de l'Homme ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive order.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

While cited in the reasoning regarding the alleged grounds, this article is not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 1 or 2) other than being part of the background consideration that was ultimately found not to support the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 juillet 2023, par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

-le ministère de l'intérieur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu l'article 13 et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2023:

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

- les observations de Me Emole Essame, avocat commis d'office, représentant M. B;

- les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".

2. Par une décision en date du 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité camerounaise, estimant que sa demande était manifestement infondée. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel, après lui avoir posé des questions d'un degré de précision suffisant, a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. B auprès de l'agent de l'OFPRA sont dénuées de tous éléments circonstanciés et ses propos relatifs à son orientation sexuelle sont sommaires et laconiques. Il soutient qu'il a commencé à s'intéresser aux hommes quand sa compagne l'a quitté. La manière dont son entourage aurait découvert son homosexualité est dépourvue de crédibilité, dès lors que la relation a débuté dans un endroit public et qu'il retrouvait son compagnon au domicile de ce dernier, qui était marié, et dont l'épouse les a découverts, alors que l'homosexualité est pénalement réprimée au Cameroun. Indépendamment des persécutions alléguées, le requérant a pris le temps de solliciter un visa pour le Canada, où il souhaitait se rendre. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Cameroun ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 2 août 2023

La magistrate désignée,

C. HNATKIWLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317859/8