Social Housing Allocation Refusal Annulled Due to Inadequate Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social housing allocation commission's decision to refuse an applicant housing was annulled because the authority failed to prove it had properly informed the applicant that her file was incomplete due to missing divorce documentation, especially since the applicant later provided the required certificate, leading the court to order the authority to re-examine the application within three months, taking the new document into account, and to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation; Social Housing Allocation Refusal Annulled Due to Inadequate Notice: Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que demande de Mme C soit réexaminée, en tenant compte de la situation existante à la date de sa nouvelle décision et notamment de la production du certificat de dissolution du mariage de Mme C. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Paris Habitat OPH de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order Paris Habitat OPH to re-examine the application for housing allocation.
Cited in the reasoning as the basis for the missing justification (though not directly in the operative part, it justifies the annulment which is in the operative part; however, based strictly on the rule, this citation is excluded as it is not in the operative part itself).
Cited in Article 3 for awarding costs to the lawyer of the successful party.
Cited in Article 5 to reject the cost claims presented by Paris Habitat OPH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 203 et 27 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Mommesin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat OPH a refusé sa candidature à un logement social,
2°) d'enjoindre à Paris Habitat OPH de lui attribuer le logement en cause ou un autre logement répondant à ses besoins et capacités ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle entachée de vices de procédure tiré de l'absence de demande complémentaire de communication de documents manquants pour l'instruction de sa demande et de la composition irrégulière de la commission ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, Paris-Habitat-OPH, représenté par la SELARL Centaure avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 500 euros à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du CJA
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli ;
- les observations de la SELAS LGH et associés, pour Paris Habitat OPH.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été désignée pour occuper un logement de type 3 situé 51 rue de l'Ourcq à Paris (75019). Par une décision du 31 mai 2023, la CALEOL de Paris Habitat OPH a refusé de lui attribuer le logement demandé. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Paris Habitat OPH a refusé d'attribuer un logement à Mme C au motif que son dossier ne contenait pas le justificatif de son divorce ou de sa situation d'instance de divorce. Toutefois, Paris Habitat ne justifie pas par les pièces qu'il produit avoir communiqué à Mme C l'attestation de demande de logement social contenant la liste des pièces justificatives prévus à l'article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation, visé par la décision attaquée, ni même avoir informé Mme C de la proposition de logement qui lui aurait faite le 7 avril 2023. En outre, les seules copies des courriers électroniques et des courriers postaux, lesquels mentionnent au demeurant une adresse postale incomplète, envoyés par Paris Habitat OPH ne peuvent être regardés, en l'absence de tout commencement de preuve de réception, comme permettent de considérer que Mme C avait été informé de ce que son dossier était incomplet, alors même qu'elle produit à l'instance le certificat de dissolution de son mariage requis pour l'examen devant la CALEOL. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que demande de Mme C soit réexaminée, en tenant compte de la situation existante à la date de sa nouvelle décision et notamment de la production du certificat de dissolution du mariage de Mme C. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Paris Habitat OPH de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Paris Habitat OPH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Mommessin, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de Paris Habitat OPH le versement à Me Mommessin la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission d'attribution de Paris Habitat OPH a refusé d'attribuer un logement social à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Paris Habitat OPH de réexaminer la demande d'attribution d'un logement social à Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Paris Habitat OPH versera à Me Mommessin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Paris Habitat OPH présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Mommessin et à Paris Habitat OPH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2317846/6-1