Taxpayer's Moot Claim for Tax Discharge Following Abatement Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of income tax and a specific levy arising from a 2016 real estate sale, arguing a prior tax payment was overlooked when signing a declaration stating no capital gains tax was paid. The court determined that the taxpayer's request was moot because the tax administration had previously granted a partial abatement via a decision in December 2022, thereby annulling the underlying payment title, even though the administration later purported to reverse that abatement in May 2023 without issuing a new recovery title. Consequently, since the original assessment was cancelled and no new assessment title was established, the court rejected the taxpayer's claim as lacking object, while implicitly requiring the administration to reimburse the amounts paid plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article L. 208 du livre des procédures fiscales, article 1609 nonies G du code général des impôts; Taxpayer's Moot Claim for Tax Discharge Following Abatement Reversal: The court determined that the taxpayer's request was moot because the tax administration had previously granted a partial abatement via a decision in December 2022, thereby annulling the underlying payment title, even though the administration later purported to reverse that abatement in May 2023 without issuing a new recovery title. Consequently, since the original assessment was cancelled and no new assessment title was established, the court rejected the taxpayer's claim as lacking object, while implicitly requiring the administration to reimburse the amounts paid plus interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to inform the parties that the court was likely to dismiss the claim as moot based on a prior administrative decision.
This provision was mentioned in the reasoning regarding the non-reimbursement of sums paid, but the final order itself only involved the rejection of the claim (Art. 1) and notification (Art. 2), not an explicit application of L. 208 in the dispositive.
This article defines the tax whose discharge was initially requested and whose discharge was deemed moot/irrelevant in the final order's reasoning, but it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Art. 1, Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie à la suite de la cession d’un bien immobilier situé à Paris le 6 décembre 2016.
Mme A... soutient que :
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elle a payé l’impôt sur la plus-value lors de la cession d’un appartement situé rue des Bourdonnais à Paris en 2006 pour un montant de 5 133 euros ;
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elle avait oublié qu’elle avait payé cette imposition lorsqu’elle a signé, lors de la cession du bien en litige le 6 décembre 2016, une déclaration selon laquelle elle n’avait payé aucun impôt sur la plus-value.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
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les conclusions tendant à l’octroi par le tribunal d’une remise gracieuse sont irrecevables ;
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aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête qui est dépourvue d’objet, Mme A... ayant obtenu un dégrèvement de 39 582 euros par une décision du 15 décembre 2022, antérieure à l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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le rapport de Mme Dousset,
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et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., qui est résidente fiscale suisse, a vendu un appartement situé 25 avenue Mathurin Moreau dans le 19ème arrondissement à Paris le 6 décembre 2016 au prix de 625 000 euros. Elle a souscrit une déclaration de plus-value taxable à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et a été imposée à ce titre à hauteur d’un montant total de 61 618 euros. Toutefois, par des réclamations des 19 mars 2018 et 29 juin 2022, elle a demandé la décharge de ces impositions. Après avoir, dans un premier temps accordé une décharge partielle à la requérante, l’administration fiscale a, par une décision du 11 mai 2023, refusé d’accorder à l’intéressée un dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts ainsi mises à sa charge. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions.
Lorsque l’administration, saisie d’une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d’une imposition, sa décision a pour effet d’annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d’un acte de l’administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d’une simple déclaration du redevable. La circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n’aient pas fait l’objet d’une compensation pour avoir paiement d’autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement. Il s’ensuit que lorsque l’administration estime ultérieurement avoir consenti un dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer, d’émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu’elle entend rétablir.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 décembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a indiqué à Mme A... que sa réclamation était acceptée et qu’en conséquence, elle avait prononcé en sa faveur un dégrèvement de 39 582 euros concernant l’impôt sur le revenu et la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts. Toutefois, l’administration fiscale a, par un courrier du 11 mai 2023, informé Mme A... que ce dégrèvement avait été prononcé à tort et que ce courrier annulait et remplaçait la lettre d’admission totale de sa réclamation du 15 décembre 2022. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’un nouveau titre permettant le recouvrement de la créance ait été émis. Par suite, le titre fondant le paiement de l’imposition ayant été annulé, aucune imposition ne peut être regardée comme étant mise à la charge de Mme A... au titre de l’année 2016. Il en résulte que les conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2016 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Les motifs retenus au point précédent impliquent, en revanche, nécessairement que l’administration fiscale restitue à Mme A... les sommes qu’elle a acquittées, assortie des intérêts moratoires.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.