Legislator Jurisprudence & Législation
2317838 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denial for Student

Numéro de cause 2317838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate, having had her application for a long-stay student visa refused by the French consulate and subsequently upheld by the appeal commission, sought an urgent order to suspend the refusal decision and compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing serious doubt as to legality due to insufficient motivation and a manifest error of appreciation, as she met all conditions for study, housing, and financial resources, and faced losing the academic year set to begin shortly. The court rejected the request because the applicant failed to establish a particular urgency not attributable to her own conduct, noting her delayed visa application submission—after the school year started and following an early registration acceptance—and concluding she could not claim a right to pursue studies in France, thus failing to meet the prerequisite of urgency for suspension under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Visa Refusal Suspension Denial for Student: The court rejected the request because the applicant failed to establish a particular urgency not attributable to her own conduct, noting her delayed visa application submission—after the school year started and following an early registration acceptance—and concluding she could not claim a right to pursue studies in France, thus failing to meet the prerequisite of urgency for suspension under administrative procedure law.

Mots-clés

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visa demande et procédure d’enregistrement erreur administrative demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the grounds for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), which was the basis of the applicant's request that was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 25 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 522-3 du même code
This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the grounds for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), which was the basis of the applicant's request that was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dès notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du début des cours le 15 janvier 2024 qui risque de lui faire perdre le bénéfice de toute l'année universitaire alors qu'elle avait obtenu un accord préalable d'inscription ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études démontrant ainsi qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née le 18 juin 2005, s'est inscrite en 1ère année de programme grande école au sein de l'EDC Paris Business School au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Oran le 11 septembre 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 25 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'EDC Paris Business School ont commencé à être dispensés le 10 septembre 2023, conduisant l'intéressée à reporter son inscription à la session du 15 janvier 2024 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, le 11 septembre 2023, après une validation d'inscription par ladite école dès le 13 juin comme en atteste l'accusé de réception du versement des frais de scolarité, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un droit à venir poursuivre ses études en France. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 décembre 2023

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,