Legislator Jurisprudence & Législation
2317834 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Upheld After Final Refusal

Numéro de cause 2317834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order compelling an individual to leave the territory and designating the destination country as one where the applicant's asylum application had been definitively refused, finding that the administrative order was legally founded because the applicant had lost the right to remain in France following the final rejection of their claim by the relevant authorities. Furthermore, the court determined that the applicant failed to provide any supporting documentation to demonstrate a personal and direct risk of torture or inhuman treatment upon return to the designated country, thereby satisfying the requirements for lawful removal under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Removal Upheld After Final Refusal: Furthermore, the court determined that the applicant failed to provide any supporting documentation to demonstrate a personal and direct risk of torture or inhuman treatment upon return to the designated country, thereby satisfying the requirements for lawful removal under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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éloignement droit de demeurer convention européenne des droits de l'Homme révocation de l'asile retour licite renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the administrative decision that the applicant sought to annul.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to establish that the applicant had lost the right to stay in France, justifying the removal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Raveendran, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Bangladesh comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Raveendran, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 5 juin 1995, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précitées, M. A avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée et le préfet de police a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions citées au point 2.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, M. A dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.