Legislator Jurisprudence & Législation
2317823 Généré par l'IA

Judicial Review of Exceptional Residency Denial Based on Territorial Competence and Integration Assessment

Numéro de cause 2317823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Senegalese nationality sought judicial review to annul an administrative order that rejected their request for exceptional residency in France, ordered their departure, and specified the destination country, arguing, among other things, that the Prefect of the Vendée lacked territorial competence because the requester resided in Paris, and that the decision involved a manifest error of assessment regarding domestic integration and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the argument regarding territorial incompetence because the requester had initially declared their residence in the Vendée, which was the address known to the administration when the decision was made; furthermore, the court found that the Prefect did not commit a manifest error in assessing that the requester, who was single, lacked family ties in France, and had only worked there since 2021, failed to justify humanitarian considerations or exceptional grounds required for exceptional admission to stay under the relevant Franco-Senegalese agreement and national law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Exceptional Residency Denial Based on Territorial Competence and Integration Assessment: The court dismissed the argument regarding territorial incompetence because the requester had initially declared their residence in the Vendée, which was the address known to the administration when the decision was made; furthermore, the court found that the Prefect did not commit a manifest error in assessing that the requester, who was single, lacked family ties in France, and had only worked there since 2021, failed to justify humanitarian considerations or exceptional grounds required for exceptional admission to stay under the relevant Franco-Senegalese agreement and national law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de séjour nationalité motifs humanitaires examen de la demande d'asile droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police / () ".
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's third request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's third request regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une titre de séjour, dans un délai de d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Vendée n'était pas territorialement compétent, dès lors qu'il réside à Paris ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

26 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 1er avril 1994, déclare être entré en France le 1er décembre 2017. Le 27 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Vendée. Par un arrêté du 30 juin suivant, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Vendée, être hébergé au 11B rue Georges Clemenceau, aux Essarts-en-Bocage, dans le département de la Vendée, et a produit des documents établissant sa résidence à cette adresse, notamment des relevés de compte bancaire. En outre, il a reçu notification de la décision en litige à cette adresse. Si le requérant soutient et établit qu'il résidait, à la date de l'arrêté litigieux, à Paris, il ne peut se prévaloir de cette circonstance dès lors que l'adresse qu'il avait déclarée en Vendée était celle qui était connue de l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Vendée pour statuer sur sa demande d'admission au séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.

5. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, qui allègue être entré sur le territoire le 1er décembre 2017 et y résider depuis, sans l'établir, et travailler comme manutentionnaire depuis l'année 2021, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ainsi, le préfet de la Vendée, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). "

7. Si M. B se prévaut de sa résidence en France et de son intégration, il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'y travaille que depuis le 22 juin 2021. En outre, si M. B allègue avoir noué des relations en France et qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans des termes peu circonstanciés, il ne l'établit toutefois pas. Dans ses conditions, le préfet de la Vendée, n'a ni méconnu les stipulations citées au point précédent, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions pour la situation personnelle du requérant.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Rebellato, premier conseiller,

M. Hélard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le rapporteur,

R. HélardLe président,

L. Gros

La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317823