Legislator Jurisprudence & Législation
2317818 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Following Asylum Refusal

Numéro de cause 2317818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order compelling her departure from the territory after the definitive rejection of her asylum claim and sought an order compelling the issuance of a residence permit, arguing the order was insufficiently motivated, violated her right to be heard, failed to examine her personal situation, and that returning to the specified country of destination would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently motivated and validly signed; ruling that the right to be heard did not require reiterating submissions following a final asylum refusal; accepting official database records as proof that the applicant lost her right to remain following the National Court of Asylum's decision; and concluding the applicant failed to provide evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to her or her child upon return, leading to the dismissal of the entire request, though provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Following Asylum Refusal: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision sufficiently motivated and validly signed; ruling that the right to be heard did not require reiterating submissions following a final asylum refusal; accepting official database records as proof that the applicant lost her right to remain following the National Court of Asylum's decision; and concluding the applicant failed to provide evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to her or her child upon return, leading to the dismissal of the entire request, though provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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droit d'asile autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the contested decision to order the applicant to leave the territory.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to confirm that the contested decision was sufficiently motivated.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain the right of asylum seekers to remain on French territory.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to determine when the right of an asylum seeker to remain on French territory ceases.

Article R. 532-53 de ce code

Cited in the reasoning regarding the public reading of CNDA decisions.

Article R. 532-57 de ce code

Cited in the reasoning regarding the official nature of notification dates in the Telemofpra database.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to examine the applicant's argument regarding the risk of treatment contrary to this convention in the country of destination.

Article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to state the conditions under which an alien cannot be removed based on Article 3 of the ECHR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de police n'apportant pas la preuve de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Cameroun comme pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats pris en la personne de Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

_ la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme C de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions.

3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de Mme C, notamment au regard de sa demande d'asile, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par M. B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que Mme C savait qu'elle avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En quatrième lieu, n vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-53 de ce code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

7. Le préfet de police a produit en défense le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d'asile, après une audience qui s'est tenue le 5 avril 2023, a statué sur la demande d'asile présentée par Mme C par une décision du 26 avril 2023 lue en audience publique et que celle-ci a, en tout état de cause, été notifiée à Mme C le 10 mai 2023. Le fichier Telemofpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Or, Mme C n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, elle avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante.

9. En sixième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. .

10. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme C.

11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Mme C soutient qu'elle nourrit des craintes pour sa vie et celle de son enfant en cas de retour au Cameroun. Toutefois, Mme C dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun document au soutien de ses allégations. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle et son enfant seraient personnellement et directement exposés dans leur pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON La greffière,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.