Legislator Jurisprudence & Législation
2317816 Généré par l'IA

Applicants' Visa Challenge Rendered Moot by Minister's Action

Numéro de cause 2317816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for long-stay visas for family reunification and to compel the Minister of the Interior to instruct the consulate to re-examine the requests. The court determined that since the Minister of the Interior subsequently instructed the relevant consulate to issue the requested visas, the applicants' claims for suspension and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those conclusions, and consequently, the claim for reimbursement of legal fees was also rejected because the applicants' request for legal aid had previously been denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Visa Challenge Rendered Moot by Minister's Action: The court determined that since the Minister of the Interior subsequently instructed the relevant consulate to issue the requested visas, the applicants' claims for suspension and injunction became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on those conclusions, and consequently, the claim for reimbursement of legal fees was also rejected because the applicants' request for legal aid had previously been denied.

Mots-clés

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visa regroupement familial ministre de l'intérieur assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states there is no need to rule on the requests for suspension and injunction.

Article 2

The remainder of the requests in the application is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs related to legal aid, as the aid itself was denied.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs related to legal aid, as the aid itself was denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2317816, M. D E C et Mme A F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H D E C, G D E et I E C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 septembre 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kathoum (Soudan) refusant la délivrance de visas de long séjour à madame et aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire à N'Djamena (Tchad) de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.

La demande d'aide juridictionnelle de M. E C et Mme F a été rejetée par décision du 4 décembre 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2317870 enregistrée le 30 novembre 2023 par laquelle M. E C et Mme F demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) de délivrer les visas sollicités, les intéressés ayant été convoqués au service des visas de l'ambassade de France le 14 décembre 2023 à 9h00. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. E C et Mme F. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. La demande d'aide juridictionnelle de M. E C et Mme F a été rejetée. Par suite, Me Régent, leur avocate, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E C et Mme F aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C et Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,