Legislator Jurisprudence & Législation
2317807 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Intervening UK Residence

Numéro de cause 2317807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural order transferring him to Belgian authorities for asylum processing and the registration of his asylum application, arguing the transfer violated EU regulations because he had resided outside the EU for over three months after lodging his initial asylum claim in Belgium. The administrative court granted provisional legal aid and annulled the transfer order, reasoning that evidence of the requester's stay in the United Kingdom for more than three months after filing for asylum in Belgium established, under Article 19 of Regulation (EU) No 604/2013, that his situation constituted a new application requiring a new determination of the responsible Member State, thus invalidating the transfer decision to Belgium. The court consequently ordered the prefect to register the asylum application in the normal procedure within two months and awarded costs to the requester's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de justice administrative, Art. 19 du règlement (UE) n° 604/2013, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Intervening UK Residence: The administrative court granted provisional legal aid and annulled the transfer order, reasoning that evidence of the requester's stay in the United Kingdom for more than three months after filing for asylum in Belgium established, under Article 19 of Regulation (EU) No 604/2013, that his situation constituted a new application requiring a new determination of the responsible Member State, thus invalidating the transfer decision to Belgium. The court consequently ordered the prefect to register the asylum application in the normal procedure within two months and awarded costs to the requester's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement détention aux fins de transfèrement transmission de preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 19 du règlement (UE) n° 604/2013

This provision was the main ground for annulling the transfer order, based on the applicant's stay outside the EU for more than three months.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 to order the State to pay the applicant's lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2023, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et dans leur intégralité ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète et de façon confidentielle ;

- l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités belges ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration ne s'est pas prononcée sur les difficultés de traitement des demandes d'asile en Belgique et la prise en charge des demandeurs d'asile dans cet Etat membre ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il a séjourné au Royaume-Uni pendant plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités belges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Sangue, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant afghan, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Nom court du 1er requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : "() 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations médicales, des courriers adressés par sa banque au Royaume-Uni et des correspondances concernant sa demande d'asile déposée au Royaume-Uni que M. A résidait au Royaume-Uni du 7 février 2023 au 23 mai 2023. Par suite, M. A doit être regardé comme apportant la preuve de son séjour hors de l'Union européenne pendant plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités belges en 2021. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa demande d'asile devait être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable et que c'est à tort que le préfet de police a mis en œuvre les dispositions de ce règlement permettant son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. A, Me Sangue, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. A, Me Sangue, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023.

La magistrate désignée,

B. CLa greffière,

V. BERNARD-LAGREDE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8