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2317802 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Annulled for Misapplication of Departure Obligation Law

Numéro de cause 2317802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order that assigned an individual, whose residence permit renewal was denied and who was subject to an obligation to leave the national territory, to residence for six months, because the order incorrectly applied the legal provisions governing such assignments. The court reasoned that the six-month assignment under Article L. 731-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum is reserved for foreigners who genuinely cannot leave the territory, but here the individual possessed a valid passport, indicating that the lesser restriction provided by Article L. 731-1, which applies when departure is reasonably foreseeable, should have been considered; consequently, the court also awarded a sum to the applicant's legal counsel, subject to their waiver of state-funded legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Order Annulled for Misapplication of Departure Obligation Law: The court reasoned that the six-month assignment under Article L. 731-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum is reserved for foreigners who genuinely cannot leave the territory, but here the individual possessed a valid passport, indicating that the lesser restriction provided by Article L. 731-1, which applies when departure is reasonably foreseeable, should have been considered; consequently, the court also awarded a sum to the applicant's legal counsel, subject to their waiver of state-funded legal aid contributions.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour renouvellement de l'autorisation de séjour loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite expulsion préfectorale renonciation au droit

Dispositions légales citées

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article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 regarding the payment of costs to the lawyer, given the total legal aid granted.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 regarding the payment of costs to the lawyer, given the total legal aid granted (referred to as 'deuxième alinéa' of Article 37 in the operative part).
Article 1er
The primary order that annuls the contested administrative act.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 2 as the basis for the state's payment to the lawyer following the annulment of the administrative act.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the payment of costs to the lawyer, given the total legal aid granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 regarding the payment of costs to the lawyer, given the total legal aid granted (referred to as 'deuxième alinéa' of Article 37 in the operative part).

Article 1er

The primary order that annuls the contested administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2023 et 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département du Maine-et-Loire, l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à 9 heures au commissariat de police d'Angers, et lui a interdit de sortir du département de Maine-et-Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née en 1998, est entrée en France le 20 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiante " valable jusqu'au 10 février 2021. Par la suite, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 février 2022 lui a été délivrée. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois dans le département du Maine-et-Loire, l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine à 9 heures au commissariat de police d'Angers afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, et lui a interdit de sortir du département de Maine-et-Loire. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige: " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()".

4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner leur pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.

5. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision d'assigner à résidence Mme A pendant six mois par la nécessité de " prévoir l'organisation matérielle de son départ ". Toutefois, le préfet ne conteste pas et mentionne d'ailleurs dans l'arrêté contesté que Mme A était en possession d'un passeport valide à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte qu'il ne peut être considéré que la requérante se trouverait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet, en décidant de l'assigner à résidence pour une durée de six mois, s'est livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour cette raison, à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILINLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ah