Legislator Jurisprudence & Législation
2317798 Généré par l'IA

Algerian National v. Visa Refusal for Short Stay

Numéro de cause 2317798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought annulment of the administrative rejection of her short-stay visa application, arguing the refusal lacked sufficient grounds and constituted a manifest error in assessing the risk of migration, despite providing documentation for the purpose, accommodation, and sufficient resources for her visit to family. The court upheld the refusal, reasoning that the decision was sufficiently motivated by the established legal ground of reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Schengen territory before the visa's expiration, and that the submitted evidence did not sufficiently guarantee her return, rendering her arguments regarding comprehensive assessment irrelevant to the legally grounded refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Algerian National v. Visa Refusal for Short Stay: The court upheld the refusal, reasoning that the decision was sufficiently motivated by the established legal ground of reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the Schengen territory before the visa's expiration, and that the submitted evidence did not sufficiently guarantee her return, rendering her arguments regarding comprehensive assessment irrelevant to the legally grounded refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
doute raisonnable visa décision motivée autorisation de séjour de courte durée risque migratoire migration de retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's requests, concluding the main action.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's requests, concluding the main action.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bardèche, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- " sa situation n'a pas été prise dans sa globalité, dès lors qu'elle a fourni des documents justifiant de l'objet de sa demande, des documents justifiant de son hébergement ainsi que des preuves de ressources suffisantes ".

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 31 juillet 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 28 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que " il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ".

3. Il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas que celle-ci est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, notamment migratoires. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

6. Si la requérante soutient vouloir rendre visite à son fils ainsi qu'à sa belle-fille qui résident en France et ne pas avoir vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, elle ne produit aucune pièce, et notamment aucune garantie de retour à l'appui de ses allégations, la seule circonstance qu'elle aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffisant pas à la regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A aurait fourni des documents justifiant de l'objet de sa demande, des pièces relatives à son hébergement ainsi que des preuves de ressources suffisantes, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard au motif qui la fonde.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,