State Liability for Failure to Provide Urgent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought provisional legal aid, annulment of the administrative refusal to grant compensation, and damages of €5,000 from the State due to the failure to provide urgent accommodation despite being recognized as a priority case by a mediation commission on January 5, 2023. The court joined the related requests, rejected the provisional legal aid and annulment claims as inadmissible because the main claim was one of full jurisdiction, and found that the State's failure to offer housing within the statutory deadlines, including non-compliance with a subsequent judicial order, engaged its liability starting February 16, 2023, leading the court to award the claimant €2,900 for sustained hardship in living conditions up to the date of the judgment, while rejecting the remaining ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Urgent Accommodation: The court joined the related requests, rejected the provisional legal aid and annulment claims as inadmissible because the main claim was one of full jurisdiction, and found that the State's failure to offer housing within the statutory deadlines, including non-compliance with a subsequent judicial order, engaged its liability starting February 16, 2023, leading the court to award the claimant €2,900 for sustained hardship in living conditions up to the date of the judgment, while rejecting the remaining ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core dispositive order, condemning the State to pay an indemnity.
This article rejects the conclusions regarding provisional legal aid, which is an explicit order.
This article rejects the request for provisional relief (référé provision), which is an explicit order.
This article rejects the remainder of the claimant's requests, applying procedural finality.
Although the cost claim based on this article and Art. 37 of the 1991 law was rejected in Article 9, the underlying request for costs was part of the initial demands, but since it was explicitly rejected in the operative part (Art. 4 covers 'the remainder'), and no positive award was made based on it, it is not included as a provision applied in the dispositive orders (only Art. 4 is needed to cover the rejection of this claim implicitly).
Although the cost claim based on this article and Art. L. 761-1 was rejected in Article 9, the underlying request for costs was part of the initial demands, but since it was explicitly rejected in the operative part (Art. 4 covers 'the remainder'), and no positive award was made based on it, it is not included as a provision applied in the dispositive orders (only Art. 4 is needed to cover the rejection of this claim implicitly).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2317779, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence d'hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 janvier 2023 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une décision du 20 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par Mme B.
II. Par une requête n° 2317780, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement par une décision de la commission de médiation de Paris ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées sous les numéros nos 2317779 et 2317780, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'État à reloger d'urgence Mme D B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2023. Par suite, sa demande tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'État court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État.
6. Mme B, qui a présenté une demande d'hébergement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement par une décision du 5 janvier 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif que la situation d'urgence était caractérisée. En outre, par une ordonnance n° 2306072/4-2 du 27 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme B dans une structure d'hébergement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er août 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer l'hébergement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 février 2023.
7. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme B se trouvant toujours dans une situation d'urgence au regard du logement avec sa famille. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme B, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 16 février 2023 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 2 900 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
8. Dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de Mme B, il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant au versement d'une provision fondées sur la même cause et relatives à la même période.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête en référé provision présentée par
Mme B.
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 3 : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 900 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
Nos 2317779-2317780/4-