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2317746 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residency Application Processing and Urgency for Temporary Permit

Numéro de cause 2317746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to grant an appointment for filing an exceptional residency application and to issue a temporary residency permit, arguing that the unreasonable delay in processing created an urgent situation and risk of removal. The court rejected the request, finding that although administrative authorities must process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because she did not demonstrate prior submission of residency requests since her arrival and the administrative deadlines for processing requests received via recent correspondence had not yet been unreasonably exceeded, thereby respecting the order of examination for other foreign nationals.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Residency Application Processing and Urgency for Temporary Permit: The court rejected the request, finding that although administrative authorities must process residency applications within a reasonable time, the applicant failed to establish the necessary urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because she did not demonstrate prior submission of residency requests since her arrival and the administrative deadlines for processing requests received via recent correspondence had not yet been unreasonably exceeded, thereby respecting the order of examination for other foreign nationals.

Mots-clés

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autorisation de police demande adressée à l'autorité requête en nomination demande d'asile tardive moment du dépôt retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for requesting provisional relief, although the request was ultimately rejected under this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par

Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement qu'elle encoure ;

- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux jours, en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2022 et soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les 5 avril et 2 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la requérante n'établit, ni n'allègue avoir présenté des demandes de titre de séjour depuis son arrivée en France, d'autre part, eu égard au caractère récent des courriels qu'elle a adressés au préfet de police, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023.

La juge des référés,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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