Legislator Jurisprudence & Législation
2317738 Généré par l'IA

Petitioner v. French Administration (Ban on Return)

Numéro de cause 2317738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a one-year order prohibiting his return to French territory, arguing the issuing authority was incompetent, the motivation was insufficient, no serious examination of his situation occurred, the order lacked legal basis due to a missing prior removal order, and the measure constituted an error of appreciation and a disproportionate decision under relevant alien and asylum codes. The Tribunal administratif de Paris rejected the request, finding that the order was validly signed pursuant to an existing delegation of authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the petitioner's personal and administrative situation, was based on a properly notified prior order to leave the territory, and that given the petitioner's rejection of asylum, lack of ties, and non-compliance with the prior order, the prohibition was not an abuse of discretion or disproportionate. Consequently, the court also denied provisional legal aid and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. French Administration (Ban on Return): The Tribunal administratif de Paris rejected the request, finding that the order was validly signed pursuant to an existing delegation of authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal provisions and the petitioner's personal and administrative situation, was based on a properly notified prior order to leave the territory, and that given the petitioner's rejection of asylum, lack of ties, and non-compliance with the prior order, the prohibition was not an abuse of discretion or disproportionate. Consequently, the court also denied provisional legal aid and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement pouvoir d'appréciation administratif interdiction de renvoi révocation de la qualité de réfugié droit au retour annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the request for costs because the main conclusions were rejected.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a pris une mesure disproportionnée et a commis une erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to deny provisional legal aid because the conditions for granting it were not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny provisional legal aid because the conditions for granting it were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs because the main conclusions were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par

Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet n'apporte pas la preuve qu'une mesure d'éloignement antérieure ait été prise à son encontre ce qui rend l'arrêté attaqué sans base légale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a pris une mesure disproportionnée et a commis une erreur d'appréciation en méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher greffier d'audience :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Khalifa représentant M. A B en présence d'un interprète en langue arabe.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A B une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an.

M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien pris le 3 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire qui a été régulièrement communiqué à son conseil et qui lui a été notifié le 14 octobre suivant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour un défaut de base légale.

6. Enfin, M. A B soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation, pris une mesure disproportionnée et méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme il vient d'être établi, le requérant a bien fait l'objet le 3 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas obtempéré. Ensuite, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire, sans enfant, sans ressources ni activité salariée et que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, si il soutient vivre en France depuis 2017, il n'en apporte pas la preuve. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 26 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023,

Le magistrat désigné,

A. Béal

Le greffier

R. Boucher

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.