Judicial Review of Deportation Order Based on Article 3 ECHR Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order compelling his departure from the territory and fixing his destination country, arguing that returning to his home country risked persecution, thus violating Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the departure order was sufficiently motivated, and dismissed the argument regarding the risk of inhumane or degrading treatment because the litigant's allegations lacked justification and had already been rejected by both the French office for the protection of refugees and the national court for asylum based on the same facts, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Based on Article 3 ECHR Risk: Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Boucher greffier d'audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Nunes représentant M. A et en présence d'un interprète en langue bengali.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée et notamment la fixation du pays de destination comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison d'un conflit foncier l'ayant opposé à ses voisins soutenus par le gouvernement. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023,
Le magistrat désigné,
A. Béal
Le greffier
R. Boucher
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.