Judicial Review of Visa Refusal; State Ordered to Pay Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review and an order to suspend the implicit refusal by a French consular authority to issue a long-stay family reunification visa, along with an injunction to issue the visa or re-examine the request. The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the applicant on January 11, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no need to rule on those conclusions. However, given that one of the applicants benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €500 under relevant legal provisions, contingent upon the counsel renouncing the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Visa Refusal; State Ordered to Pay Counsel Fees: The court determined that since a long-stay visa was subsequently issued to the applicant on January 11, 2024, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no need to rule on those conclusions. However, given that one of the applicants benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €500 under relevant legal provisions, contingent upon the counsel renouncing the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2317706, M. C et Mme B A, représentés par Me Pochard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à monsieur au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'ambassade de délivrer un visa ou un laisser-passer à l'intéressé ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2023 et 11 janvier 2024, les requérants informent le tribunal de la délivrance du visa le 11 janvier 2024.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 11 décembre 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2317699 enregistrée le 29 novembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré le 11 janvier 2024 à M. C au titre de la réunification familiale. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pochard, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pochard une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pochard.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,