Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Residency Based on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, residing in France since 1988, sought judicial review of a prefectural decision refusing to renew his residency certificate and ordering his departure, based on his health needs under Article 6-7 of the Franco-Algerian Agreement. The court rejected the application because the petitioner, who claimed administrative difficulties in France, failed to establish that he could not effectively receive the necessary medical treatment in his country of origin, which is a condition for the issuance of a one-year residency certificate based on serious health conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Refusal to Renew Residency Based on Health Grounds: The court rejected the application because the petitioner, who claimed administrative difficulties in France, failed to establish that he could not effectively receive the necessary medical treatment in his country of origin, which is a condition for the issuance of a one-year residency certificate based on serious health conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application (requête) in its final order.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Il doit être regardé comme soutenant que le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au
29 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hélard et les observations de M. A ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 3 novembre 1954, déclare être entré en France le 15 juillet 1988. Le 31 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. "
3. En se bornant à soutenir qu'il a rencontré des difficultés administratives en France, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. HélardLe président,
L. Gros
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317706