Algerian National v. Prefect of Police: Implicit Rejection of Exceptional Residency Annulled based on Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having applied for exceptional residency, sought the annulment of the implicit rejection by the prefect of police, arguing multiple violations including those of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal annulled the implicit refusal because the presented evidence, including medical records, bills, and bank statements dating back to 2012, coherently demonstrated that the applicant had habitually resided in France for over ten years as required by Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, consequently ordering the prefect to issue a residency certificate within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, 6 de l'accord franco-algérien, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect of Police: Implicit Rejection of Exceptional Residency Annulled based on Franco-Algerian Agreement: The Administrative Tribunal annulled the implicit refusal because the presented evidence, including medical records, bills, and bank statements dating back to 2012, coherently demonstrated that the applicant had habitually resided in France for over ten years as required by Article 6(1) of the Franco-Algerian agreement, consequently ordering the prefect to issue a residency certificate within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the main ground for the annulment of the implicit rejection decision because the applicant fulfilled the conditions for receiving a one-year residence certificate.
This article was used to order the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provision de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 janvier 1972, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 9 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2022 du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
3. M. B qui affirme résider en France de manière ininterrompue depuis 2005, produit, pour la période à compter de juillet 2012, des documents nombreux et variés, notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, divers documents médicaux, des factures, des relevés bancaires, des attestations NAVIGO. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, permettent de démontrer que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Au regard du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à
M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police rejetant implicitement la demande de
M. B de délivrance d'un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à
M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L'assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317691