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2317685 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Rejection Annulment Due to Administrative Silence

Numéro de cause 2317685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit rejection of a foreign national's application for a residence permit, which arose from the police prefecture's silence after the applicant submitted his request for exceptional admission to residency in July 2022. The court upheld the applicant's claim that the administrative silence was unlawful because the police prefecture failed to respond to his subsequent request, submitted in June 2023, to communicate the grounds for the implicit rejection, as required by administrative procedure law. Consequently, the court ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National Residency Permit Rejection Annulment Due to Administrative Silence: The court upheld the applicant's claim that the administrative silence was unlawful because the police prefecture failed to respond to his subsequent request, submitted in June 2023, to communicate the grounds for the implicit rejection, as required by administrative procedure law. Consequently, the court ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months and to issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs autorisation de police admission provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the order regarding the payment of costs.
Article 1er
This order explicitly annuls the implicit rejection decision, which is the main ground for the final order.
Article 2
This order imposes the main injunction based on the grounds for annulment (re-examination of the request and provisional stay).
Article 3
This order imposes the payment of costs to the plaintiff, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the implicit rejection decision, which is the main ground for the final order.

Article 2

This order imposes the main injunction based on the grounds for annulment (re-examination of the request and provisional stay).

Article 3

This order imposes the payment of costs to the plaintiff, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the order regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée de défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant égyptien qui a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police le 4 juillet 2022, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 4 juillet 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 30 juin 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 4 juillet 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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