Jurisdictional Dismissal for Residence Permit Application Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect of a specific department to grant an appointment for the submission and processing of a residence permit application. The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for actions against the prefect of that specific department lies with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore, the present court must reject the claim under the rule allowing a summary judge to dismiss a case when declining jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal for Residence Permit Application Mandamus: The court dismissed the request, reasoning that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction for actions against the prefect of that specific department lies with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore, the present court must reject the claim under the rule allowing a summary judge to dismiss a case when declining jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for rejecting the request because the judge of summary proceedings must reject the conclusions when declining jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunal, establishing that the relevant court is the one where the contested authority (Préfet de l'Essonne) is based.
This article specifies the territorial scope, confirming that the jurisdiction for Essonne lies with the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de l'instruire afin qu'il obtienne son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Versailles : Essonne ; () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête de M. B tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. En application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 août 2023
La présidente de la 4eme section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317670/9