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2317668 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Travel Document Upheld Against Emergency Application

Numéro de cause 2317668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a travel document to a minor within seven days, citing the need to travel abroad for passport renewal and military enrollment examination, which purportedly violated the child's fundamental rights. The court dismissed the request, reasoning that because a prior request by the child's parent for the same travel document had been officially closed, ordering the issuance of the document now would impede the execution of that prior administrative decision, thus making the requested relief incompatible with the constraints of the Article L. 521-3 emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Issue Travel Document Upheld Against Emergency Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a travel document to a minor within seven days, citing the need to travel abroad for passport renewal and military enrollment examination, which purportedly violated the child's fundamental rights. The court dismissed the request, reasoning that because a prior request by the child's parent for the same travel document had been officially closed, ordering the issuance of the document now would impede the execution of that prior administrative decision, thus making the requested relief incompatible with the constraints of the Article L. 521-3 emergency proceeding.

Mots-clés

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document de voyage préfet de police insoumission à une décision de l'autorité séquestre de pièces restriction à la libre circulation recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D, présentée au nom de M. C, est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (impliedly by rejecting the second conclusion which invoked it) regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C, par l'intermédiaire de sa représentant légale, Mme E, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre un document de voyage dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que M. C doit se rendre en Biélorussie pour faire renouveler son passeport, a été convoqué en Biélorussie afin de se présenter à un examen médical déterminant la liste d'enrôlement militaire et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à son intérêt supérieur d'enfant ;

- la mesure est utile en ce que M. C ne parvient pas à prendre de rendez-vous sur le site de l'ANEF ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / (). ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () "

3. Il résulte de l'instruction que Mme D a demandé le 1er avril 2022 la délivrance d'un document de circulation pour son enfant mineur. Toutefois, cette demande a été clôturée le 11 avril 2022. Par suite, la mesure demandée par Mme D ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut dès lors être ordonnée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, présentée au nom de M. C, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, présentée au nom de M. C, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, en sa qualité de représentante légale de son fils, M. B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023,

La juge des référés,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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