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2317666 Généré par l'IA

Police Prefect Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Reasoning

Numéro de cause 2317666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning a request for a residence permit based on specific articles of the immigration code and the European Convention on Human Rights, arguing the rejection was insufficiently reasoned. The court annulled the implicit decision because the administration failed to provide the grounds for the rejection when the applicant formally requested them following the four-month silence period, which constitutes a procedural error, and consequently ordered the police prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence permit pending that review, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Police Prefect Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Reasoning: The court annulled the implicit decision because the administration failed to provide the grounds for the rejection when the applicant formally requested them following the four-month silence period, which constitutes a procedural error, and consequently ordered the police prefect to re-examine the application within two months and issue a temporary residence permit pending that review, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme décisions incidentes décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the applicant.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article states the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main ground of the final order.
Article 2
This article contains the procedural injunction to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the legal aid/costs provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main ground of the final order.

Article 2

This article contains the procedural injunction to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the legal aid/costs provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Paturau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née 17 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 26 juin 1987 à Daloa, est entré en France le 13 novembre 2019 muni d'un visa allemand. Le 17 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un courrier du 16 janvier 2023 dont la préfecture a accusé réception le 25 janvier suivant, ainsi que par un courriel du 17 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour le 16 janvier 2023 par un courrier dont la préfecture a accusé réception le 25 janvier suivant, ainsi que par un courriel du 17 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs le 30 mai 2023 par un courrier dont le préfet de police a accusé réception le 1er juin suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2317666/2-