Asylum Rejection Upheld Due to Manifestly Ill-Founded Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual maintained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of July 26, 2023, which rejected their asylum application on the grounds of it being manifestly unfounded, and requested a provisional residence permit. The court upheld the rejection, reasoning that although the applicant claimed persecution as an opposition party member, their narrative regarding threats was vague, lacked personal details, and failed to substantiate current and personal risks of persecution, thus validating the Minister's assessment that the asylum request was manifestly ill-founded under relevant legal provisions, including the Dublin Regulation context and human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B. est rejetée; Asylum Rejection Upheld Due to Manifestly Ill-Founded Claim: The court upheld the rejection, reasoning that although the applicant claimed persecution as an opposition party member, their narrative regarding threats was vague, lacked personal details, and failed to substantiate current and personal risks of persecution, thus validating the Minister's assessment that the asylum request was manifestly ill-founded under relevant legal provisions, including the Dublin Regulation context and human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the claimant's request.
This article provides the legal framework defining when an asylum application at the border can be rejected (as manifestly unfounded), which is the core issue of the dispute.
This is a procedural order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le ministère de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens contenus dans la requête n'est fondé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 août 2023:
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Denideni, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue bengali ;
- les observations de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête.
Une note en délibéré a été produite pour M. M. A le 2 août 2023, dans laquelle il soutient qu'il n'a pas eu d'entretien avec l'OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1.Aux termes de l'article L352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".
2. Par une décision en date du 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. B, de nationalité bangladaise, estimant que sa demande était manifestement infondée. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il a été entendu par l'OFPRA au cours d'un entretien qui a eu lieu le 26 juillet 2023. A la suite de cet entretien, l'OFPRA a remis son avis motivé au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. B, de nationalité bangladaise, fait état de persécutions par le parti au pouvoir. S'il allègue être membre du B.N.P., parti d'opposition, depuis deux ans, il ne connaît pourtant ni la signification du sigle, ni le programme de ce parti. Il ne fait part d'aucune menace personnelle ou actuelle et décrit seulement de manière générale les risques auxquels font face les membres d'un parti d'opposition. Ainsi, le récit de l'intéressé, vague et peu circonstancié, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans méconnaître les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 33-1 de la convention de Genève, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de M. B était manifestement infondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 2 août 2023
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317659/8