Prefectural Refusal to Grant Residency Appointment Upheld Despite University Enrollment Needs Due to Applicant's Prior Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order compelling the police prefect to register their residency permit application, grant an appointment, and issue a receipt, arguing the delay prevented university enrollment. The court denied the request, reasoning that while administrative authorities generally have a duty to process residency applications within a reasonable timeframe, the applicant could not invoke the urgency required for provisional relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant had deliberately remained in an irregular status on the territory after receiving two prior orders to leave, including one with a re-entry ban, only initiating regularization attempts much later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal to Grant Residency Appointment Upheld Despite University Enrollment Needs Due to Applicant's Prior Irregular Status: The court denied the request, reasoning that while administrative authorities generally have a duty to process residency applications within a reasonable timeframe, the applicant could not invoke the urgency required for provisional relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant had deliberately remained in an irregular status on the territory after receiving two prior orders to leave, including one with a re-entry ban, only initiating regularization attempts much later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the rejection of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet et le 8 août 2023, M. C B, représenté par Me Bentolila, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous et de lui délivrer le récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un titre de séjour, il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et ne peut pas finaliser son inscription en master à l'université ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que le requérant ne parvient pas à obtenir un rendez-vous autrement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie dès lors que requérant a lui-même créé cette situation, car il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 20 juillet 2020, puis le 1er avril 2022 assorti d'une interdiction de retour, et s'est donc maintenu en situation irrégulière sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque la demande de renouvellement ne peut être obtenue qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. En l'espèce, M. B né le 27 novembre 1998, de nationalité algérienne, est arrivé en France le 1er octobre 2017. Il a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable du 18 février 2019 au 17 février 2020. Il fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire en date du 20 juillet 2020, puis d'une seconde, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois, en date du 1er avril 2022, et qu'il s'est cependant maintenu en situation irrégulière sur le territoire, n'entreprenant les démarches pour régulariser sa situation qu'en mai 2023. Ainsi, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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