Legislator Jurisprudence & Législation
2317646 Généré par l'IA

Refusal of Entry for Asylum Based on Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2317646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting area sought the annulment of a ministerial order refusing entry to French territory on asylum grounds, arguing a breach of confidentiality and that the assessment exceeded the "manifestly unfounded" standard, violating non-refoulement principles. The court dismissed the claim regarding confidentiality breaches as unsubstantiated and reasoned that the applicant's asylum declarations, though mentioning pressure related to his brother's detention, lacked the necessary precision and detail regarding a current, personal threat, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions, leading to the rejection of the petition for annulment, release, and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Entry for Asylum Based on Manifestly Unfounded Claim: The court dismissed the claim regarding confidentiality breaches as unsubstantiated and reasoned that the applicant's asylum declarations, though mentioning pressure related to his brother's detention, lacked the necessary precision and detail regarding a current, personal threat, thus justifying the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded under the relevant code provisions, leading to the rejection of the petition for annulment, release, and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile mise en liberté invraisemblance des persécutions révocation de la qualité de réfugié non-refoulement entrée illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
This article rejects the applicant's main request to annul the refusal of admission for asylum.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's main request to annul the refusal of admission for asylum.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations orales de Me Bohi, avocat commis d'office de M. B,

- et les observations orales de Me Dussault, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant sri lankais né le 22 avril 1988 demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri lankaise, a expliqué lors de son audition avoir fui son pays en raison de craintes liées à des pressions qu'il subirait de la part des autorités à la recherche de son frère.

6. Toutefois, ses déclarations sont confuses et le discours qu'il livre manque de précisions, malgré les questions répétées du représentant de l'OFPRA. S'il apporte plusieurs descriptions de faits, appuyées par des dates et des lieux, et produit à l'audience des pièces établissant la détention de son frère entre 2009 et 2011 en centre de réhabilitation, il peine à expliquer lesdits faits, à donner des détails et explications permettant de comprendre le déroulement des évènements depuis la fin de la détention de son frère et la logique qui sous-tend son départ en 2023. Il ne donne pas de précision quant à l'existence d'une menace personnelle et actuelle dont il ferait l'objet. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 28 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. ALa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8