Legislator Jurisprudence & Législation
2317640 Généré par l'IA

Asylum Applicant v. Refusal of Registration and Transfer Confirmation

Numéro de cause 2317640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to register her asylum application under the normal procedure after she had been subjected to a transfer order to Germany, arguing that the requisite notification to German authorities regarding the transfer deadline extension was missing and that she was wrongly considered to be "in flight." The court ruled the claim for annulment inadmissible because the decision being contested merely confirmed the prior transfer decision, which was not subject to appeal in the absence of new relevant facts or law, finding that the prefect had correctly informed the German authorities of the transfer extension and that the applicant's failure to appear for the transfer constituted a legitimate basis for declaring her "in flight," thus validating the extension of the transfer period up to eighteen months under the relevant EU regulation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant v. Refusal of Registration and Transfer Confirmation: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile demande et procédure d’enregistrement non soumis à obligation d'inscription notification de la décision détention aux fins de transfèrement reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal fees was cited in the applicant's claim and consequently rejected in the final order (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the final order).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal fees was cited in the applicant's claim and consequently rejected in the final order (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me de Seze demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnaît l'article 9 du règlement CE n° 1560/2003, le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert, et en raison de l'absence d'information, au moment de la notification de la décision de remise, des conséquences d'un manquement aux obligations de présentation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation en ce qu'elle ne peut être regardée comme étant en fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles et à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déposé une demande d'asile en France le 25 août 2022. Par arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Cet arrêté prévoyait que le transfert doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord de ces mêmes autorités et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 23 mai 2023, le préfet de police a déclaré l'intéressée en fuite et a prolongé le délai de transfert à dix-huit mois. Par une décision du 20 juillet 2023, le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement " et aux termes de l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () " La notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert.

3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite, sans que cette prolongation ne donne lieu à l'adoption d'une nouvelle décision.

4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 20 juillet 2023, que le préfet de police a refusé d'instruire la demande d'asile présentée par Mme A en procédure normale au motif que le délai de transfert avait été prolongé jusqu'en juillet 2024.

7. D'une part, le préfet de police établit que la France a informé l'Allemagne le 20 juin 2023 que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 12 juin 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le délai de transfert a été suspendu en raison d'un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté de transfert et a recommencé à courir à compter du 6 janvier 2023 date du jugement à l'encontre de cet arrêté. Il en résulte que le préfet justifie avoir informé l'Allemagne de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai de transfert. D'autre part, Il ressort des pièces produites au dossier par le préfet de police que Mme A a bien été informée, par la remise de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois. Par suite, les moyens doivent être écartés.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas présentée le 20 juin 2023 à 12h40 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy) en vue d'exécuter la décision de transfert vers l'Allemagne. Il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas présentée à l'embarquement sans justifier d'une impossibilité matérielle. Dans ces conditions, et alors même qu'elle s'est présentée aux convocations précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet de police l'a placée en fuite. En application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article a pu légalement être prolongé et la décision de transfert peut dès lors toujours être exécutée.

9. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert du 28 novembre 2022, la décision attaquée doit être regardée comme confirmant cette première décision et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision en litige sont irrecevables.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me de Seze.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.