Legislator Jurisprudence & Législation
2317629 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Due to Quorum Irregularity

Numéro de cause 2317629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed a request to annul the decision by the commission for appeals against visa refusals that upheld the denial of a long-stay visa to an adult child of a French national, where the applicants argued procedural irregularity, lack of motivation, and errors of law and fact. The court annulled the commission's decision because the opposing minister failed to provide proof that the commission convened with the legally required quorum, thus deeming the decision the result of an irregular procedure, and consequently ordered the commission to re-examine the visa application within two months, awarding the applicants legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Refusal Annulment Due to Quorum Irregularity: The court annulled the commission's decision because the opposing minister failed to provide proof that the commission convened with the legally required quorum, thus deeming the decision the result of an irregular procedure, and consequently ordered the commission to re-examine the visa application within two months, awarding the applicants legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

The decision of September 28, 2023, was annulled because the commission did not meet under the regular conditions prescribed by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme E A et M. B D A, représentés par Me Madrid, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Benin) refusant à Mme A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante béninoise née le 5 avril 2005, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin). Par une décision du 20 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 septembre 2023, dont Mme A et M. B D A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les documents d'état civil produits au dossier et au recours comportent des irrégularités, leur ôtant tout caractère probant et, par conséquent, ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien familial avec son ascendant allégué, et d'autre part, que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ait contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de Mme A, ni qu'il lui apporterait un soutien affectif et communiquerait régulièrement avec elle.

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".

4. En l'absence de mémoire en défense produit par le ministre dans le cadre de la présente instance, l'administration n'a produit aucune preuve de la régularité des conditions dans lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie le 28 septembre 2023. Par suite, et dès lors que le respect des conditions fixées à l'article 1 précité de l'arrêté du 4 décembre 2009 constitue une garantie pour l'administré saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision du 28 septembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et, par suite, être annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E A et M. B D A sont fondés à obtenir l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de Mme E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance d'un visa à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E A et M. B C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, M. B D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

C. MORENO

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,