State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused after being recognized as priority by a mediation commission in January 2022 due to being homeless, a situation confirmed and reinforced by a subsequent court order in October 2022 that directed the prefect to rehouse the individual. The court found the State responsible for a fault based on the failure to execute the commission's decision within the statutory timeframe (starting July 20, 2022) and the subsequent failure to comply with the judicial injunction, awarding the applicant €1,100 for the resulting precarious living conditions sustained until the judgment date, and ordering the State to pay the applicant's counsel €975 for legal fees, subject to waiver of the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual: The court found the State responsible for a fault based on the failure to execute the commission's decision within the statutory timeframe (starting July 20, 2022) and the subsequent failure to comply with the judicial injunction, awarding the applicant €1,100 for the resulting precarious living conditions sustained until the judgment date, and ordering the State to pay the applicant's counsel €975 for legal fees, subject to waiver of the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a specific sum to the lawyer.
Although cited in the reasoning for costs, it is implicitly covered by the operative decision structure which applies Article 37, but since the operative part explicitly refers to Article 37 in relation to the payment, and Article L. 761-1 is mentioned in the prayer for relief which is partially granted by application of Article 37, it is included as part of the legal basis for the costs awarded, though Article 37 is the direct mechanism used in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2023, M. D A, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 296 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 20 janvier 2022 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 13 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2209183/4-1 du 24 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 juillet 2022.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A étant toujours dépourvu de logement et justifiant d'un hébergement dans un logement étudiant. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. A, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 20 juillet 2022 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 100 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 975 euros à Me Cousin, avocate de M. A, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1 100 euros.
Article 2 : L'État versera à Me Cousin la somme de 975 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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