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2317618 Généré par l'IA

Urgent Application for Residence Permit Denied in Administrative Review

Numéro de cause 2317618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue both a student and a subsequent employee residence permit, arguing that the delay in receiving documentation created an irregular status threatening employment and family life. The court rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the emergency judge lacks the authority to order a prefectural authority to issue a residence permit or visa, as such relief exceeds the provisional nature of emergency measures, while also denying the request for costs against the State due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Urgent Application for Residence Permit Denied in Administrative Review: The court rejected the request, reasoning that under administrative justice procedures, the emergency judge lacks the authority to order a prefectural authority to issue a residence permit or visa, as such relief exceeds the provisional nature of emergency measures, while also denying the request for costs against the State due to the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police demande adressée à l'autorité état d'urgence mesures provisoires statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main ruling, although no specific substantive article is cited in this direct rejection order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the costs requested by the applicant in point 3 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 29 août 2023, Mme D, représentée par Me Odin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " attendu avec les dates de validité conformes, et de lui octroyer un titre de séjour " salarié " valide à compter du jour de fin de validité du titre précédent, conformément à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière qui l'expose au risque de perdre son emploi et qui porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est la seule façon pour la requérante de voir son droit au séjour sur le territoire français pérennisé.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où elle est convoquée le 10 août 2023 aux fins de lui permettre de déposer son dossier et de délivrance d'un récépissé valable pour la période du 10 août 2023 au 9 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

2. Il résulte des dispositions susvisées que le juge des référés ne saurait, sans excéder son office, enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour ou un visa à un ressortissant étranger. Par suite, les dernières conclusions formées par la requérante dans son mémoire en réplique tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 août 2023

La juge des référés,

M.-P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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